Tribunal judiciaire de Paris, 29 janvier 2016
Tribunal judiciaire de Paris, 29 janvier 2016

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Préjudice moral de contrefaçon des sociétés

Résumé

La réparation du préjudice moral en cas de contrefaçon est prévue par les articles L. 331-1-3 et L. 521-7 du code de la propriété intellectuelle. Le juge évalue distinctement les conséquences économiques négatives, telles que le manque à gagner, ainsi que le préjudice moral. Ce dernier se manifeste par l’anéantissement de la valeur patrimoniale due à la commercialisation des produits contrefaits, qui échappent aux coûts de création et de promotion. La dépréciation du modèle et sa vulgarisation résultent de l’appropriation du travail d’autrui, nuisant à l’image que le titulaire des droits souhaite projeter.

Réparation du préjudice moral

En application des articles L. 331-1-3 et L. 521-7 du code de la propriété intellectuelle, le  préjudice moral de contrefaçon des sociétés est également réparé. En effet, en la matière, le juge prend en considération « distinctement » toutes « les conséquences économiques négatives» de la contrefaçon dont le manque à gagner et la perte subie, mais aussi le préjudice moral et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, Le législateur a ainsi entendu rendre possible un cumul entre les conséquences économiques négatives et les bénéfices réalisés par le contrefacteur de telle sorte que la société poursuivie ne peut exciper de l’impossibilité de cumuler ces deux postes de préjudices.

Selon la jurisprudence, le chef de préjudice moral est distinct du préjudice commercial dans la mesure où il correspond à l’anéantissement de la valeur patrimoniale consécutive à la commercialisation par le contrefacteur du dessin ou du modèle qui a été contrefait. Le contrefacteur se dispense des frais importants relatifs à la création, à la promotion et à la distribution des produits contrefaits et, de ce fait, échappe au risque financier inhérent à la commercialisation de tout nouveau produit. Le préjudice est d’autant plus important lorsque les produits contrefaits sont importés d’Asie et de très médiocre qualité et vendus à des prix très inférieurs à ceux pratiqués par le marché des produits authentiques, ce qui contribue à dévaloriser les modèles en cause.

Contrefaçon et vulgarisation du produit

La demande d’indemnisation sur le fondement du préjudice moral peut ainsi être fondée sur la dépréciation du modèle et sa vulgarisation. Le préjudice résulte notamment de la volonté de s’approprier le travail inventif et les investissements d’autrui en mettant sur le marché des produits contrefaisants, dont le prix de vente inférieur ne peut que préjudicier à l’image que le titulaire des droits souhaite véhiculer sur ses produits.

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