Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Nullité d’un PV de saisie contrefaçon
→ RésuméLe procès-verbal de saisie-contrefaçon a été déclaré nul en raison de l’absence de mention que l’huissier était porteur de l’original de la minute de l’ordonnance. Selon l’article 495 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête doit être motivée et exécutoire uniquement sur présentation de la minute. Bien que le procès-verbal indiquait que l’huissier agissait en vertu d’une requête et d’une ordonnance, il ne précisait pas qu’il détenait l’original. La remise d’une simple copie à la société S. ne suffisait pas, entraînant ainsi la nullité du procès-verbal.
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L’article 495 du code de procédure civile prévoit que : « L’ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute …». En l’espèce le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé indiquait que l’huissier agissait en vertu d’une requête et de l’ordonnance rendue, qui avait autorisé la saisie-contrefaçon.
Pour autant, ni le procès-verbal de saisie-contrefaçon, ni l’acte de signification de l’ordonnance et de la requête, ne précisaient que l’huissier était porteur de l’original de la minute de l’ordonnance. Le procès-verbal de signification indiquait que l’huissier avait remis à la société S. la copie de l’ordonnance et de la requête, mais ne précisait pas que le procès-verbal de saisie-contrefaçon que l’huissier était alors porteur de la minute de l’ordonnance. Par conséquent, le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé a été déclaré nul.
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