Tribunal judiciaire de Paris, 28 avril 2017
Tribunal judiciaire de Paris, 28 avril 2017

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Bar à chignon : une marque déposée mais descriptive

Résumé

L’action en contrefaçon concernant la marque « Bar à chignon » soulève des interrogations sur son caractère descriptif. En effet, cette expression désigne un lieu spécialisé pour obtenir un chignon, ce qui la rend générique. Selon le code de la propriété intellectuelle, les marques dépourvues de caractère distinctif, comme celles désignant des caractéristiques d’un service, sont annulées. Ainsi, toutes les marques incluant « bar à chignon » ont été déclarées nulles, car elles ne répondent pas aux critères d’originalité requis pour une protection juridique. Ce cas illustre les limites de la protection des marques descriptives dans le domaine commercial.

Action en contrefaçon incertaine

Cette action en contrefaçon de marque semblait un peu « tirée par les cheveux ». Un artisan-coiffeur et jeune entrepreneur a mis en place une formule commerciale innovante permettant de maîtriser le temps et le coût d’une coiffure, en fixant le prix de la prestation proportionnellement au temps passé (10, 20 ou 30 euros pour 10, 20 ou 30 minutes). Pour ce faire, il a imaginé (et déposé à titre de marque) l’expression « Bar à chignon  ».

Nullité des marques descriptives

Sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ainsi que les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service (article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle). Sont ainsi déclarés nuls les signes désignant la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service du signe.  Sont ainsi refusées à l’enregistrement, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif (article 7 b/ du règlement 207/ 2009 sur la marque de l’Union).

En conséquence, toutes les marques françaises et européennes incluant le terme « bar à chignon » pour désigner des produits (spécialement en classes 44 et 41) ont été annulées (perruques, salons de beauté, salons de coiffure, produits de rasage …).

Marque incluant le terme « Bar à »

Le terme « Bar » évoquant un débit de boissons, associé à une coiffure, en l’occurrence un « Chignon », conduit à un néologisme, dont la signification est aisément appréhendée comme désignant un endroit spécialisé où il est possible d’obtenir facilement un chignon. L’expression  « Bar à » est donc éminemment descriptive, de surcroît lorsqu’il est établi que l’expression « Bar à » provient des Etats-Unis où elle est apparue dès 2007 et se trouvait déjà très usitée en France dans différents domaines (bar à ongles, bar à eaux, bar à huîtres …).

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