Tribunal judiciaire de Paris, 28 avril 2011
Tribunal judiciaire de Paris, 28 avril 2011

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Responsabilité des Hébergeurs : Obligation de Non Réitération des Contenus Illicites

Résumé

Les juges ont réaffirmé que les hébergeurs, dès réception d’une notification de contenus illicites conforme à la loi, doivent s’engager à ne pas réitérer ces contenus. Ils ne sont pas tenus à une surveillance générale, mais doivent mettre en place des systèmes techniques, comme l’identification par empreintes, pour empêcher la réapparition de contenus notifiés. Par exemple, Youtube utilise un système d’identification qui reconnaît automatiquement les vidéos contenant des séquences identiques. Ainsi, si l’hébergeur dispose des moyens techniques adéquats, l’ayant droit n’a pas à notifier à nouveau les contenus illicites, bien qu’il doive collaborer à leur identification.

Les juges ont de nouveau affirmé que dès lors qu’ils reçoivent une notification de contenus illicites conforme à la loi, les hébergeurs ont à leur charge une obligation de non réitération.
L’obligation pour l’hébergeur de mettre en place un système propre à empêcher la réapparition d’un contenu déjà notifié ne met pas à sa charge une obligation générale de surveillance des contenus puisque le système d’identification par empreintes détectera et signalera automatiquement l’identité entre le contenu notifié objet de droits et le nouveau contenu mis en ligne, sans que cela suppose une connaissance préalable de l’ensemble des contenus présents sur le site.
A ce titre, la société Youtube dispose déjà d’un système d’identification des œuvres par empreintes dit « content identification ». Cette technique extrait de chaque oeuvre des empreintes uniques audio et vidéo et permet de reconnaître automatiquement des vidéos mises en ligne qui comporteraient des séquences, même partielles, identiques.
Aussi dès lors que l’hébergeur dispose des moyens techniques qui lui permettent de reconnaître les vidéomusiques qui ont fait l’objet d’une première notification et ainsi d’en rendre impossible l’accès, il n’y a pas lieu d’imposer à l’ayant droit de procéder à une nouvelle notification de contenus illicites.
Toutefois, l’ayant droit reste tenu d’apporter sa collaboration à l’identification précise de la vidéo en cause, en fournissant éventuellement une matrice à l’hébergeur afin de lui permettre de « prendre une empreinte ».

Mots clés : Responsabilite des hebergeurs

Thème : Responsabilite des hebergeurs

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de Grande Instance de Paris | 28 avril 2011 | Pays : France

 


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