Tribunal judiciaire de Paris, 27 septembre 2013
Tribunal judiciaire de Paris, 27 septembre 2013

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique :

Résumé

Le droit moral, selon l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, confère à l’auteur le droit au respect de son nom, pouvant inclure un pseudonyme. Bien que ce droit soit imprescriptible, les actions en paiement pour atteintes à ce droit sont soumises à la prescription de droit commun. Avant la réforme de 2008, le délai était de 10 ans, mais il a été réduit à 5 ans depuis l’entrée en vigueur de l’article 2224 du code civil. L’atteinte au droit moral est considérée comme un délit civil continu, cessant lorsque les supports non conformes sont détruits.

Prescription des créances du droit moral

Il est acquis qu’en vertu de l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur jouit du droit au respect de son nom, celui-ci pouvant être selon sa volonté un pseudonyme dont le régime juridique est défini par l’article L.113-6 du même code. Il est constant que si le droit moral est imprescriptible, les actions en paiement des créances nées des atteintes portées à ce droit sont soumises à la prescription de droit commun.

Calcul de la prescription

En matière de droit d’auteur, à défaut de texte spécial dans le code de propriété intellectuelle, les dispositions du code civil doivent s’appliquer. Il en résulte qu’avant la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, l’action fondée sur l’atteinte au droit moral était régie par l’article 2270-1 du code civil qui prévoyait un délai de 10 ans et que depuis l’entrée en vigueur de cette loi, c’est l’article 2224 du code civil, qui fixe un délai à cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer, qui doit s’appliquer.

L’atteinte au droit moral est un délit civil continu et il est constant que l’atteinte alléguée cesse le jour où le stock des supports de l’œuvre ne respectant pas le droit moral est détruit.

La demande en réparation ne peut porter au regard du nouveau délai de prescription sur une période antérieure de 5 ans à l’assignation.


Mots clés : Droit moral

Thème : Droit moral

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de grande instance de Paris | Date : 27 septembre 2013 | Pays : France

 

 


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