Tribunal judiciaire de Paris, 27 novembre 2024, RG n° 24/57052
Tribunal judiciaire de Paris, 27 novembre 2024, RG n° 24/57052

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Prorogation des délais d’expertise en raison de l’implication de nouvelles parties dans le litige

Résumé

La présente affaire concerne une procédure en référé initiée par une partie demanderesse, visant à établir des mesures d’instruction avant le procès. Un expert, Monsieur [U] [T], a été désigné pour mener les opérations d’expertise, mais a été remplacé par Monsieur [Y] [L] en raison de circonstances nouvelles. Conformément à l’article 145 du code de procédure civile, les opérations d’expertise ont été jugées communes aux parties défenderesses. Le délai de dépôt du rapport a été prorogé jusqu’au 27 février 2025, afin d’inclure toutes les parties concernées. La partie demanderesse a été condamnée à supporter les dépens.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/57052 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XZC

N° :7/MC

Assignation du :
12 et 19 Septembre 2024

N° Init : 23/55146

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
+1 copie expert
délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 novembre 2024

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE

SCI [Localité 7]-WASSY
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Maître Henri TRUMER, avocat au barreau de PARIS – #D0104

DEFENDEURS

Monsieur [B] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]

non comparant, non constituée

Madame [P] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]

non comparante, non constituée

DÉBATS

A l’audience du 23 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

Nous, Président,

Après avoir entendu le conseil de la partie comparante,

Vu l’assignation en référé en date du 12 et 19 septembre 2024 et les motifs y énoncés,

Vu notre ordonnance du 15 Septembre 2023 par laquelle Monsieur [U] [T] a été commis en qualité d’expert et celle du 24 janvier 2024 ayant désigné Monsieur [Y] [L] pour le remplacer ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.

Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

RENDONS COMMUNE à :

-Monsieur [B] [H]

-Madame [P] [Z]

notre ordonnance du 15 Septembre 2023 par laquelle Monsieur [U] [T] a été commis en qualité d’expert et celle du 24 janvier 2024 ayant désigné Monsieur [Y] [L] pour le remplacer ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 27 février 2025 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A PARIS, le 27 novembre 2024

Le Greffier, Le Président,

Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN

 


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