Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Établissement des conditions d’expertise et prorogation des délais dans le cadre d’une procédure précontentieuse.
→ RésuméLe Président a examiné les conseils des parties suite à une assignation en référé du 17 septembre 2024, justifiant des mesures d’instruction. Monsieur [P] [U] a été désigné expert par ordonnance du 25 juillet 2024, conformément à l’article 145 du code de procédure civile. Une ordonnance peut également désigner des experts communs à des tiers si leur implication est justifiée. Le délai pour le rapport de l’expert est prorogé jusqu’au 26 août 2025. La demande de garantie de l’assureur est jugée contestable, et la partie demanderesse est condamnée à supporter les dépens de l’instance.
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/56403 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5YMO
N° :5/MC
Assignation du :
17 Septembre 2024
N° Init : 24/53816
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 novembre 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
Société KARIM
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmanuel SEIFERT de la SELARL MAISON SEIFERT BARBÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #L0179
DEFENDERESSE
MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE – MATMUT, en qualité d’assureur de la société KARIM
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-eric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocat au barreau de PARIS – #R0273
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en date du 17 septembre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la défenderesse la MATMUT ;
Vu notre ordonnance du 25 Juillet 2024 par laquelle Monsieur [P] [U] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Enfin, la demande de garantie de l’assureur à ce stade du référé apparaît sérieusement contestable alors en outre que cette demande n’est ni développée, ni étayée dans le corps de l’assignation.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
– La MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (MATMUT), en qualité d’assureur de la société KARIM
notre ordonnance de référé du 25 Juillet 2024 ayant commis Monsieur [P] [U] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 26 août 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de garantie de l’assureur ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 27 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN
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