Tribunal judiciaire de Paris, 27 novembre 2024, RG n° 23/13248
Tribunal judiciaire de Paris, 27 novembre 2024, RG n° 23/13248

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Obligations et recours en matière de cautionnement

Résumé

La BNP Paribas a accordé un prêt immobilier de 81 700 euros à [X] [S] [J] [Y] le 24 février 2016, avec un taux d’intérêt de 2,65% par an. En raison d’échéances impayées, la déchéance du terme a été prononcée le 18 avril 2023. La société Crédit Logement, caution du prêt, a réglé 63 533,30 euros à la BNP Paribas, sans récupérer ces sommes. Le 10 et 12 octobre 2023, Crédit Logement a assigné [X] [S] [J] [Y] pour obtenir le paiement de 64 098,11 euros, des intérêts et des frais de justice. Le tribunal a confirmé cette créance.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

9ème chambre 1ère section

N° RG 23/13248

N° Portalis 352J-W-B7H-C2524

N° MINUTE :

Réputé contradictoire

Assignation du :
12 octobre 2023

JUGEMENT
rendu le 27 novembre 2024
DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R050

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]

non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’organisation Judiciaire et 812 du Code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Sandrine BREARD, greffière.

DÉBATS

A l’audience du 30 octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 27 novembre 2024.
Décision du 27 Novembre 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/13248 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2524

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 24 février 2016, la BNP Paribas a consenti à [X] [S] [J] [Y] un prêt immobilier d’un montant de 81 700 euros, au taux initial de 2,65% l’an.
Par acte du 4 février 2016, la société Crédit Logement s’est portée caution des engagements de [X] [S] [J] [Y] au titre de ce prêt.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme du prêt par courrier du 18 avril 2023.
La société Crédit Logement, en sa qualité de caution a payé à la BNP Paribas :
– la somme de 1 423,59 euros selon quittance du 9 décembre 2020,
– la somme de 1 827,92 euros selon quittance du 24 octobre 2022,
– la somme de 60 281,79 euros selon quittance du 19 juillet 2023.
La société Crédit Logement n’a pu obtenir le paiement de ces sommes auprès de [X] [S] [J] [Y].
Par acte de commissaire de justice des 10 et 12 octobre 2023, la société Crédit Logement a fait assigner [X] [S] [J] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation à paiement.
Dans son assignation, qui constitue ses seules écritures, la société Crédit Logement demande au tribunal de :
« – condamner Monsieur [X] [S] [J] [Y] à payer à la société Crédit Logement la somme de 64 098,11 euros en principal, outre les intérêts au taux légal, à compter du 19 juillet 2023, date de la quittance,
– condamner Monsieur [X] [S] [J] [Y] à payer à la société Crédit Logement la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
– ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du code civil,
– condamner Monsieur [X] [S] [J] [Y] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L.512-2 du CPCE. »

* * *
[X] [S] [J] [Y] a été assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Il n’a pas constitué avocat dans la présente procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 25 mars 2024 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge unique du 1er juillet 2024. L’audience a été reportée au 30 septembre 2024.
Par ordonnance du 18 septembre 2024, l’ordonnance de clôture du 25 mars 2024 a été révoquée, l’instruction a été de nouveau clôturée et l’affaire fixée pour être plaidée le 30 octobre 2024.
Lors de l’audience du 30 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la créance de la société Crédit Logement
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Toutefois, les intérêts visés par ce texte sont non ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements. Ils sont par ailleurs dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des pièces produites par la société Crédit Logement et notamment :
– de l’offre préalable de prêt acceptée le 24 février 2016,
– de l’acte de cautionnement du 4 février 2016,
– de la mise en demeure adressée par la BNP Paribas à [X] [S] [J] [Y] le 12 décembre 2022,
– du courrier de notification de la déchéance du terme du 18 avril 2023,
– des quittances des 9 décembre 2020, 24 octobre 2022 et 19 juillet 2023,
– des courriers de la société Crédit Logement à [X] [S] [J] [Y] des 10 novembre 2020, 3 décembre 2020, 27 septembre 2022, 20 octobre 2022, 31 octobre 2022, 7 novembre 2022, 14 novembre 2022, 14 mars 2023 et 17 juillet 2023,
– du décompte de créance du 25 septembre 2023,
que la créance de la société Crédit Logement est fondée et que [X] [S] [J] [Y] reste lui devoir la somme de 64 098,11 euros.
L’article L 313-52 du code de la consommation précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L.313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Les indemnités et coûts mentionnés à l’article L.313-51 sont constitués par le capital restant dû et les intérêts échus ainsi qu’une indemnité de résiliation.
Il en résulte que la société Crédit Logement n’est pas fondée à demander la capitalisation des intérêts.
Dès lors, [X] [S] [J] [Y] sera condamné à payer à la société Crédit Logement la somme de 64 098,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023, date de la quittance.
2. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, [X] [S] [J] [Y] sera condamné au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens ne peuvent comprendre les frais d’inscription d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu’ils n’entrent pas dans les frais énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
3. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE [X] [S] [J] [Y] à payer à la société Crédit Logement la somme de 64 098,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2023;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE [X] [S] [J] [Y] aux entiers dépens ;
CONDAMNE [X] [S] [J] [Y] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 27 novembre 2024.

La Greffière La Présidente

 


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