Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Droits à pension de réversion : Clarification des conditions d’attribution et de partage entre conjoints survivants et ex-conjoints.
→ RésuméLe 21 juillet 2022, [E] [D] [X], avocat honoraire, décède, laissant son conjoint survivant, Madame [V] [U] [A], et deux enfants. Le 29 août 2022, Madame [V] [U] [A] demande une pension de réversion à la CNBF, qui lui accorde 28,44% de droits. Cependant, le 3 janvier 2023, la commission de recours amiable rejette le recours de Madame [Z] [X], stipulant que seul le décès du premier conjoint pourrait modifier les droits. Le 16 février 2023, Madame [V] [U] [A] assigne la CNBF, demandant une réformation de son titre de pension, ce qui aboutit à une décision favorable du tribunal.
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/02405 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZA4L
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 27 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [V] [U] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Albert CASTON, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #P0156, et par Me Jean-Yves LEPAUL, avocat plaidant au barreau de GRASSE,[Adresse 1]
DÉFENDERESSE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration et de son Directeur en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1677
Décision du 27 Novembre 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/02405 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZA4L
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs
Assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 30 Octobre 2024
tenue en audience publique
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[E], [D] [X], avocat honoraire, est décédé le 21 juillet 2022 en laissant pour lui succéder Madame [V] [U] [A], son conjoint survivant, et ses deux enfants, Monsieur [O] [X] et Madame [F] [X].
[E], [D] [X] était divorcé en premières noces de Madame [Y] [W] [K] [N] et veuf en secondes noces de [L] [G] [M] [J].
Le 29 août 2022, Madame [V] [X] a adressé à la Caisse nationale des barreaux français (ci-après CNBF) une demande de pension de réversion.
Par lettre du 9 septembre 2022, la CNBF a notifié à Madame [V] [X] l’ouverture de ses droits à la retraite de réversion CNBF à compter du 1er octobre 2022 en appliquant à ces droits un pourcentage de 28,44% « tenant compte d’un coefficient de prorata de durée de mariage de 71,56 % ».
Par décision du 3 janvier 2023, la commission de recours amiable de la CNBF a déclaré recevable mais non fondé le recours de Madame [Z] [X] tendant au versement de l’intégralité de la pension de réversion. La commission a :
– considéré qu’« il résulte des dispositions de l’article 50 des statuts de la CNBF et de l’article R. 653-12 alinéa 5 du code de la sécurité sociale que seul le décès du premier conjoint de [E], [D] [X] ou sa renonciation expresse et définitive à tout droit à réversion, non rapportés à ce jour, seraient susceptibles d’augmenter les droits à réversion de Madame [Y] [X] » ;
– relevé les dispositions de l’article 82 des statuts de la Caisse en date du 22 octobre 2022.
Procédure
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 février 2023, Madame [V] [U] [A] a fait assigner la CNBF devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de réformation de son titre de pension de retraite de réversion.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 décembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 26 septembre 2023, Madame [V] [U] [A] demande au tribunal de :
– réformer son titre de pension de retraite de réversion du 09 septembre 2022 ;
– condamner la CNBF à lui payer une pension de réversion à taux plein, égale à 50% de la retraite de base de [E], [D] [X] et 60% de la retraite complémentaire de [E], [D] [X] ;
– condamner la CNBF à lui payer à compter du 1er octobre 2022 une pension de réversion à taux plein d’un montant total annuel brut de 33 950,28 euros correspondant à :
* retraite de base : 50% de 17 428,00 + majoration CNBF de 32% : 11 502,48 euros brut ;
* retraite complémentaire : 60% de 37 413,00 : 22 447,80 euros brut ;
– condamner la CNBF à lui payer la somme de 26 580,84 euros brut au titre des arrérages de la pension de réversion échus et partiellement impayés pour la période du 1er octobre 2022 au 31 octobre 2023 (à parfaire) ;
– condamner la CNBF à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
– dire et juger le jugement à venir exécutoire de plein droit par provision ;
– condamner la CNBF à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Albert Caston, Avocat constitué, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [V] [U] [A] fait valoir que :
– il convient d’appliquer l’article R. 653-12 du code de la sécurité sociale tel qu’issu du décret n° 2019-718 du 5 juillet 2019, l’article 50 des statuts de la CNBF dans sa version du 23 décembre 2005 en ses dispositions non contraires à celles du code de la sécurité sociale et l’article 19 du règlement du régime complémentaire des avocats établi par la CNBF dans sa version du 20 juin 2014 en ses dispositions non contraires à celles du code de la sécurité sociale ;
– au jour du décès de [E], [D] [X], leur mariage avait duré plus de 11 ans et il n’existait aucune épouse divorcée non remariée ;
– les droits à pension de réversion sont déterminés au jour de la première demande de liquidation et le conjoint divorcé remarié n’a aucun droit à pension de réversion ;
– les textes et statuts de la CNBF, approuvés par simple arrêté ministériel, plus restrictifs que l’article R. 653-12 du code de la sécurité sociale ne peuvent primer sur ces dispositions ;
– l’article 82 des nouveaux statuts de la CNBF du 22 octobre 2022, à supposer qu’ils existent, sont inapplicables en l’espèce aux motifs que les conditions de liquidation d’une pension de retraite y compris de réversion s’apprécient selon les règles applicables au jour du décès de l’assuré du chef duquel la demande est présentée, soit en l’espèce le 21 juillet 2022, et qu’ils sont contraires aux dispositions de l’article R. 653-12 du code de la sécurité sociale ;
– la CNBF est d’une particulière mauvaise foi car les motifs qu’elle a opposés sont contraires à la loi et ont été régulièrement condamnés par la jurisprudence (CA Paris, 16 juin 2022, n° 19/19004 et CA Paris, 6 février 2020, n° 18/01711).
Par conclusions du 11 septembre 2023, la CNBF demande au tribunal de débouter Madame [V] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et de ses suites dont distraction pour ceux les concernant au profit de Maître Karl Fredrik Skog, Avocat postulant près la cour d’appel de Paris, au titre des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la CNBF fait valoir que :
– aucun texte applicable à la CNBF ne supprime le droit à pension de l’ex-conjoint au motif de son remariage et le partage de la pension entre conjoint survivant et ex-conjoint(s) n’implique pas la liquidation immédiate du droit à pension au profit de tous, cette analyse allant dans le sens de l’article R. 653-13 (ancien article R. 723-47 inchangé) du code de la sécurité sociale ;
– ce n’est que le service de la pension qui cesse dans l’hypothèse du remariage du conjoint survivant ou du conjoint divorcé, le droit à pension de réversion demeurant intact et susceptible de donner lieu à service lorsque cesse le bénéfice de la solidarité conjugale du conjoint survivant ou de l’ex-conjoint remarié, par suite de divorce ou de décès, une telle analyse correspondant à l’esprit de partage de la réversion entre conjoints successifs ;
– les statuts de la Caisse en date du 22 octobre 2022 ont été soumis aux autorités de tutelle pour validation sans que celles-ci n’aient formé opposition dans les délais impartis de sorte que ces dispositions, y compris celles de l’article 82, s’appliquent de plein droit ;
– dans la quasi-totalité des régimes de base, le droit à réversion est conservé en cas de remariage.
MOTIVATION
1. Sur les droits de Madame [V] [U] [A] à pension de réversion au titre de la retraite de base et complémentaire
Aux termes de l’article R. 653-12 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à la date du décès : « Au décès d’un avocat titulaire d’une pension de retraite ou remplissant les conditions pour en bénéficier, le conjoint survivant a droit à une pension de réversion égale à la moitié de celle dont jouissait son conjoint ou à laquelle celui-ci aurait pu prétendre. / Cette pension n’est acquise que si le mariage a été contracté cinq ans au moins avant la date du décès de l’avocat. Toutefois, cette condition de durée n’est pas exigée lorsqu’un enfant au moins est issu du mariage. / Le conjoint divorcé non remarié est assimilé à un conjoint survivant pour l’application des deux alinéas qui précèdent. / La pension à laquelle est susceptible d’ouvrir droit le décès d’un avocat divorcé et remarié est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits au premier d’entre eux qui en fait la demande. / Au décès de l’un des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l’autre ou, s’il y a lieu, des autres, à compter du premier jour du mois suivant le décès. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d’une pension de réversion et de ses accessoires présentée en application du présent article vaut décision de rejet. ». Aux termes de l’article R. 653-13 du même code : « Le service de la pension de réversion cesse en cas de mariage, mais profite aux enfants jusqu’à vingt et un ans. / A défaut de conjoint survivant ou d’ex-époux bénéficiaire d’une pension de réversion, l’enfant ou les enfants d’un avocat qui vient de décéder ont droit, jusqu’à l’âge de vingt et un ans, à la pension de réversion dans les conditions prévues pour le conjoint survivant ou l’ex-époux. »
L’article 50 des statuts de la CNBF, modifiés en dernier lieu par arrêté du 23 décembre 2005, prévoit quant au régime de retraite de base : « Au décès d’un avocat titulaire d’une retraite entière ou proportionnelle, ou susceptible d’en obtenir une, le conjoint a droit à une pension de réversion égale à la moitié de celle dont son conjoint bénéficiait ou aurait pu obtenir le bénéfice. / En outre, le conjoint d’un avocat décédé, après vingt années d’exercice de la profession, même s’il n’avait pas atteint l’âge de soixante-cinq ans, aura droit à la pension de réversion proportionnelle calculée sur la durée d’exercice de la profession. Cette disposition n’est applicable qu’à compter du 1er janvier 1955, et les paiements n’auront lieu qu’à dater des demandes. / Dans l’un et l’autre cas, le droit à pension de réversion n’est ouvert que si le mariage a duré au moins dix ans avant la date où le conjoint a cessé d’exercer la profession, sauf si un ou plusieurs enfants encore mineurs sont issus du mariage. / En cas de divorce ou de séparation de corps, seule l’épouse au profit exclusif de laquelle a été prononcé le jugement de divorce ou de séparation de corps, a droit à la pension de réversion si la condition prévue à l’alinéa précédent est réalisée. / En cas de remariage de l’avocat, si celui-ci a laissé une veuve ayant droit à pension, cette pension est répartie entre cette veuve et l’épouse divorcée à son profit au prorata de la durée respective des années de mariage. / Si l’une de ces parties renonce volontairement à sa part, l’intégralité de la pension de réversion est acquise à l’autre. / En cas de remariage du conjoint, la pension de réversion cesse de lui être due. S’il existe un ou plusieurs enfants mineurs de l’avocat décédé, la pension est versée à leur profit jusqu’à leur majorité. »
L’article 19 du règlement du régime complémentaire des avocats établi par la CNBF, modifié en dernier lieu par arrêté du 20 juin 2014, prévoit : « Au décès d’un avocat ou d’un conjoint collaborateur titulaire d’une pension de retraite complémentaire ou en droit d’en obtenir une, le conjoint survivant non remarié ou à défaut les enfants mineurs, reçoivent une pension de réversion égale à 60 % du montant de celle dont l’avocat ou le conjoint collaborateur décédé bénéficiait ou dont il aurait pu obtenir le bénéfice. / Le conjoint survivant non remarié a droit à la pension de réversion s’il a lui-même atteint l’âge de cinquante ans et si son mariage a été célébré au moins cinq ans avant la date du décès de l’avocat. / Toutefois, le droit à la pension de réversion est acquis au conjoint survivant, sans condition d’âge ni de durée de mariage, s’il existe à la date du décès, un ou plusieurs enfants issus du mariage et remplissant les conditions d’âge prévues à l’article 20 ci-après. En cas de divorce, comme en cas de remariage, les droits à pension de réversion sont liquidés au profit du ou des conjoints survivants divorcés ou non, dans les conditions fixées par les dispositions du régime de base. »
En premier lieu, [E], [D] [X] étant décédé le 21 juillet 2022, il convient d’appliquer non pas comme le soutient la CNBF, l’article 82 des statuts qui auraient été adoptés le 22 octobre 2022 mais l’article 50 des statuts modifiés en dernier lieu par arrêté du 23 décembre 2005.
En deuxième lieu, l’article 50 des statuts de la CNBF prévoit qu’en cas de remariage de l’avocat, la pension est répartie entre la veuve ayant droit à pension et l’épouse divorcée à son profit au prorata de la durée respective des années de mariage et que si l’une de ces parties renonce volontairement à sa part, l’intégralité de la pension de réversion est acquise à l’autre. Toutefois, l’article R. 653-12 du code de la sécurité sociale assimile à un conjoint survivant uniquement le conjoint divorcé non remarié et ne prévoit le partage de la pension qu’entre le conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés au prorata de la durée respective de chaque mariage. L’article R. 653-12 du code de la sécurité sociale étant issu d’un décret en Conseil d’Etat contrairement à l’article 50 des statuts de la CNBF qui sont approuvés par arrêté interministériel en application des dispositions des articles L. 652-1 alinéa 2 et R. 652-13 alinéa 2 du même code, il convient d’appliquer les dispositions de cet article R. 653-12.
En troisième lieu, il résulte de l’article R. 653-12 du code de la sécurité sociale que pour le bénéfice de la pension de réversion, seul le conjoint divorcé non remarié est assimilé à un conjoint survivant, que la pension est partagée avec le ou les précédents conjoints divorcés non remariés et que le partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d’entre eux qui en fait la demande. C’est par conséquent à cette date que s’apprécie l’ouverture des droits. Dès lors, il résulte de ce texte clair et précis que lors de la demande effectuée le 29 août 2022 par Madame [V] [U] [A] veuve [X], conjointe survivante, Madame [Y] [W] [K] [N], remariée à la suite de son divorce avec [E], [D] [X], ne pouvait bénéficier de son assimilation avec un conjoint survivant et que dès lors aucun partage ne pouvait être opéré à cette date de liquidation en l’absence de droits concurrents ni par conséquent aucune part réservée au profit de la précédente épouse. Les dispositions de l’article R. 653-13 du code de la sécurité sociale concernent uniquement le service de la pension de réversion et ne peuvent faire échec à celles de l’article R. 653-12 du même code applicables à la liquidation des droits à pension de réversion. La circonstance que d’autres régimes de base conservent le droit à réversion en cas de remariage ne saurait également être de nature à faire échec à l’application des dispositions de l’article R. 653-12 du code de la sécurité sociale.
En dernier lieu, il résulte de l’article 19 du règlement du régime complémentaire des avocats que seul le conjoint survivant non remarié a droit à la pension de réversion au titre du régime complémentaire et qu’en cas de divorce, les droits à pension de réversion sont liquidés au profit du ou des conjoints survivants divorcés ou non, dans les conditions fixées par les dispositions du régime de base.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de dire que la CNBF est tenue de verser le montant de la pension de réversion de [E], [D] [X], pension de base et complémentaire, à Madame [V] [U] [A] veuve [X], conjointe survivante, seule éligible. Il appartiendra à la CNBF de réformer en conséquence le titre de pension de réversion de Madame [V] [U] [A] veuve [X]. La CNBF n’apporte aucun élément contraire sur les calculs opérés par Madame [V] [U] [A] veuve [X] au titre de sa pension de réversion de sorte qu’il convient de faire droit, dans les conditions précisées au dispositif ci-après, à sa demande de condamnation telle que formulée dans ses dernières conclusions.
2. Sur les autres demandes
Madame [V] [U] [A] n’établissant avoir subi un préjudice distinct de celui qui est réparé par la solution retenue au titre de son droit à paiement d’une pension de réversion selon les modalités fixées ci-dessus, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Le présent jugement étant de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire.
La CNBF, partie perdante, sera condamnée aux dépens et à payer à Madame [V] [U] [A] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient d’accorder à Maître Albert Caston et Maître Karl Fredrik Skog, avocats, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe
CONDAMNE la CNBF à payer Madame [V] [U] [A] veuve [X] une pension de réversion pour un montant cumulé de 50 % de la retraite de base perçue par [E], [D] [X] et de 60 % de sa retraite complémentaire à compter du 1er octobre 2022, soit une pension de réversion à taux plein d’un montant total annuel brut de 33 950,28 euros correspondant à :
– retraite de base : 50% de 17 428,00 euros + majoration CNBF de 32% : 11 502,48 euros brut ;
– retraite complémentaire : 60% de 37 413,00 euros : 22 447,80 euros brut.
En conséquence, CONDAMNE la CNBF à payer à payer à Madame [V] [U] [A] veuve [X] la somme de 26 580,84 euros brut au titre des arrérages de la pension de réversion échus et partiellement impayés pour la période du 1er octobre 2022 au 31 octobre 2023.
CONDAMNE la CNBF aux dépens.
CONDAMNE la CNBF à payer à payer à Madame [V] [U] [A] veuve [X] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE Madame [V] [U] [A] veuve [X] du surplus de ses demandes.
ACCORDE à Maître Albert Caston et Maître Karl Fredrik Skog, avocats, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 27 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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