Tribunal judiciaire de Paris, 27 mai 2016
Tribunal judiciaire de Paris, 27 mai 2016

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Mas de la Dame c/ Mas des Dames

Résumé

En dépit de leur proximité, il n’existe pas de risque de confusion entre « Mas des Dames » et « Mas de la Dame ». Selon l’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, une marque ne peut porter atteinte à des droits antérieurs. Bien que les produits visés soient en partie identiques, la faible similitude entre les signes et le caractère distinctif de l’élément figuratif de la marque contestée excluent tout risque de confusion pour un consommateur raisonnablement averti. De plus, la marque « Mas des Dames » n’a pas été jugée déceptive, respectant ainsi les exigences légales.

En dépit de leur proximité, il n’y a pas de risque de confusion entre la marque communautaire viticole déposée « Mas des Dames » et la dénomination sociale et appellation « Mas de la Dame », tous deu utilisés pour désigner les produits du vin.

Appréciation du risque de confusion

En application de l’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle, « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment:/ a) à une marque enregistrée (..) ».  Il ressort en outre de l’article 4 paragraphe 1 de la directive (CE) n° 2008/95 du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques que « Une marque est refusée à l’enregistrement ou, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle, lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion qui comprend le risque d’association avec la marque antérieure. »

En cas de litige, il y a donc lieu de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et/ou services désignés, il existe un risque de confusion comprenant un risque d’association dans l’esprit du public concerné, ce risque de confusion devant être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et du consommateur normalement attentif et raisonnablement averti, lequel en l’espèce est constitué du consommateur de vin.

Afin de déterminer si les produits et/ou services sont similaires, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.

En l’espèce, il y a lieu de considérer que les produits visés par les marques sont pour partie identiques, les marques visant pareillement les « vins d’appellation contrôlée ». Toutefois, ils sont faiblement similaires lorsqu’il s’agit de comparer les vins de pays aux vins d’appellation contrôlée, dès lors que quand bien même ils sont souvent destinés au même consommateur et commercialisés dans les mêmes réseaux, le consommateur raisonnablement averti connaît la différence de nature entre ces produits d’autant plus lorsque les produits ont une origine géographique différente.

Au regard de ces éléments pris dans leur ensemble, du caractère dominant de l’élément figuratif dans la marque contestée et de sa typographie particulière, il y a lieu de considérer que nonobstant la similarité des produits, la faible similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble exclut tout risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne et raisonnablement averti.

Par ailleurs, s’agissant du nom commercial et du nom de domaine, il apparaît qu’un risque de confusion demeure faible entre les termes MAS DE LA DAME et la marque MAS DES DAMES de telle sorte que les conditions prévues par l’article L. 711-4 précité ne sont pas réunies pour conduire à l’annulation de cette marque.

Absence de déceptivité

A noter que la marque Mas des Dames n’a pas été jugée déceptive (trompeuse). Il ressort de l’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle que « ne peut être adoptée comme marque ou élément de marque, un signe c) de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ».

La marque « Mas des Dames » a été enregistrée pour désigner du vin et la dénomination « Mas des dames» correspond au nom qui a été donné au mas autour duquel se situe le vignoble exploité par la société « Mas des Dames » en Languedoc au Nord de BEZIERS. Dès lors, quand bien même, la dénomination «Mas des Dames» ne correspond pas à un lieu-dit enregistré au cadastre, son usage à titre de marque n’est pas pour autant de nature à tromper le public sur l’origine du produit alors que les vins exploités sous cette marque sont issus de ce vignoble et distribués sous l’appellation AOC Languedoc ou Vins de pays d’Oc.

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