Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique :
→ RésuméLe dépôt de marque doit se faire sous le nom commercial ou la dénomination sociale de la société, tel qu’indiqué sur l’extrait K-bis. En cas de contrefaçon, le juge vérifie la concordance entre le nom du déposant et celui figurant au K-bis. Un non-respect des formalités d’enregistrement peut rendre la marque inopposable aux tiers. Selon l’article R. 712-3 du code de la propriété intellectuelle, l’identification d’une personne morale repose sur sa dénomination sociale, tandis que le nom commercial, utilisé pour la communication publique, n’a pas de valeur juridique.
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Dépôt de marque
En matière de dépôt de marque, il convient de déposer la marque sous le nom commercial ou la dénomination sociale de la société tel qu’il figure sur l’extrait K-bis. En cas d’action en contrefaçon, le juge vérifie si le nom figurant au K-bis est bien celui du déposant, le cas contraire, le déposant est déclaré irrecevable à agir. Le non respect des formalités d’enregistrement de la marque peut aussi entraîner l’inopposabilité de cette marque aux tiers.
Valeur du nom commercial
L’article R. 712-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que le dépôt de marque comprend l’identification du déposant. Or, l’identification d’une personne morale résulte de sa seule dénomination sociale telle qu’elle figure au registre du commerce et des sociétés, qui est l’équivalent du nom patronymique d’une personne physique alors que le nom commercial, qui est le nom sous lequel une société fait connaître son activité aux yeux du public, n’a aucune valeur juridique et ne peut être utilisé que sur des documents commerciaux.
Mots clés : Nom commercial
Thème : Nom commercial
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 27 mai 2011 | Pays : France
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