Tribunal judiciaire de Paris, 27 janvier 2017
Tribunal judiciaire de Paris, 27 janvier 2017

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Comparaison de prix concurrents

Résumé

La publicité comparative est encadrée par des règles strictes selon l’article L.122-1 du code de la consommation. Pour être licite, elle doit éviter toute tromperie, comparer des biens ou services similaires et se baser sur des caractéristiques vérifiables, y compris le prix. Un exemple d’illégalité est celui d’un site de vente de pneus qui a affiché des prix de concurrents non actualisés, induisant ainsi le consommateur en erreur. En revanche, l’utilisation d’hyperboles comme « prix imbattables » a été jugée acceptable, car elle relève d’un usage publicitaire courant et ne constitue pas une publicité comparative illicite.

Une publicité comparative

Procéder à une comparaison de ses prix avec ceux de ses concurrents est possible mais les conditions de la publicité comparative s’appliquent. Au sens de l’article L.122-1 du code de la consommation, toute publicité qui met en comparaison des biens ou services en identifiant, implicitement ou explicitement, un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent n’est licite que si : i) elle n’est pas trompeuse ou de nature à induire en erreur ; ii) elle porte sur des biens ou services répondant aux mêmes besoin ou ayant le même objectif ; iii) elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, vérifiables et représentatives de ces biens ou de ces services, dont le prix fait partie.

Exemple de publicité illicite

Dans l’affaire soumise, un site de vente en ligne de pneus a présenté un tableau de comparaison des prix de ses concurrents mais les prix affichés n’étaient pas ceux pratiqués (pas d’actualisation en temps réel).  L’annonceur a affirmé que les concurrents avaient pu modifier leurs tarifs antérieurement au constat de l’huissier mais sans donner de précision sur la méthodologie relative aux relevé de prix des concurrents lui permettant de s’assurer qu’ils étaient sincères et véridiques. L’annonceur a donc commis des actes de publicité comparative illicite, induisant le consommateur en erreur, et constitutifs d’acte de concurrence déloyale.

Hyperbole des « prix imbattables »

En revanche, n’a pas été jugée fautive (publicitaire trompeuse) l’utilisation de l’hyperbole « prix sont imbattables ». L’utilisation du slogan « prix imbattables » a déjà été validée par un arrêt de la Cour d’appel d’Orléans (28 janvier 2016). L’annonce « prix imbattables » n’est pas mensongère dans la mesure où la publicité superlative constitue un usage consacré dans le domaine publicitaire et n’a pas en soi de caractère mensonger. La formule est similaire à « prix sacrifiés », ou « prix massacrés », usage qui ne caractérise pas une publicité comparative illicite. A noter que pour plus de sécurité juridique, il est préférable de prévoir aux  conditions générales de vente de l’annonceur, un alignement sur les prix de vente des concurrents.

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