Tribunal judiciaire de Paris, 27 janvier 2016
Tribunal judiciaire de Paris, 27 janvier 2016

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Refus d’un droit de réponse dans le Monde

Résumé

Une association de protection du patrimoine a obtenu la publication d’un droit de réponse dans le journal Le Monde, suite à un article sur les tensions autour des changements architecturaux à Paris. Selon l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, ce droit permet à toute personne mentionnée dans un écrit périodique de faire insérer une réponse. Ce droit est personnel et ne peut être refusé que pour des raisons légales ou morales. La réponse doit permettre d’exprimer un point de vue divergent sans être offensante, et son ton peut correspondre à celui de l’article initial.

Action en insertion forcée

Une association de protection du patrimoine a obtenu la publication forcée d’un droit de réponse dans le journal du Monde (article sur les querelles et résistances aux changements architecturaux à Paris).

Principe du droit de réponse

Le droit institué par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 qui permet à toute personne nommée ou désignée dans un écrit périodique de faire insérer une réponse, est un droit personnel, général et absolu. Le directeur de la publication ne peut refuser l’insertion demandée que si la réponse est contraire aux lois, aux bonnes mœurs, à l’intérêt légitime des tiers ou à l’honneur du journaliste, ou si elle est dénuée de corrélation avec l’article qu’elle vise.

Justification du droit de réponse

L’objectif poursuivi par la reconnaissance de ce droit à une personne mise en cause dans un article de presse, consiste à lui permettre d’exprimer une divergence de point de vue et d’analyse avec l’auteur du texte initial, ce qui peut la conduire à formuler un jugement qui n’est pas nécessairement flatteur pour cet auteur sans que cette circonstance fasse obstacle à la publication sollicitée. La réponse ne doit toutefois pas être offensante.

A cet égard l’éventuelle vivacité de ton de l’article mettant en cause la personne qui souhaite exercer son droit de réponse, permet de justifier dans la réponse demandée un ton équivalent. Il est admis que le ton de la réponse soit en rapport avec celui utilisé dans le texte auquel il est répliqué.

La personne visée par l’article de presse ne doit pas nécessairement être identifiée, il suffit qu’elle soit « nommée ou désignée » (identifiable).

Longueur du droit de réponse

L’article initial est considéré par les Tribunaux comme un ensemble indissociable.  L’unité du  texte ne permet pas de considérer que seuls les passages où la personne visée est évoquée  doivent être pris en compte pour apprécier la longueur de la réponse.

Contenu du droit de réponse

Dans cette affaire, le texte dont l’insertion était demandée au directeur de la publication a été validé et il n’était pas « un texte promotionnel », dépourvu de corrélation avec l’article auquel il répondait.

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