Tribunal judiciaire de Paris, 26 novembre 2024, RG n° 24/57092
Tribunal judiciaire de Paris, 26 novembre 2024, RG n° 24/57092

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Évaluation des impacts d’un projet immobilier sur les propriétés avoisinantes et la nécessité d’une expertise technique.

Résumé

Contexte de l’affaire

La présente affaire concerne un projet immobilier initié par la partie demanderesse, qui a obtenu un permis de construire daté du 14 juin 2021. Ce projet est situé à l’adresse mentionnée dans le dossier, et a suscité des protestations de la part du défendeur, qui a exprimé des réserves quant aux impacts potentiels des travaux sur les propriétés avoisinantes.

Procédure judiciaire

Une assignation en référé a été déposée le 16 octobre 2024, permettant d’entendre les parties et de statuer sur la demande d’expertise. Le juge a pris en compte les arguments des parties et a décidé d’ordonner une mesure d’instruction, conformément aux dispositions du code de procédure civile, notamment l’article 145, qui permet de conserver des preuves avant tout procès.

Mission de l’expert

Monsieur [H] [M] a été désigné comme expert pour évaluer les impacts du projet immobilier. Sa mission inclut la prise de connaissance du dossier technique, l’évaluation des impacts sur les propriétés voisines, ainsi que la réalisation d’états descriptifs des immeubles concernés. L’expert devra également fournir des pré-rapports et un rapport définitif sur ses constatations.

Conditions d’expertise

L’expert doit établir un calendrier prévisionnel pour ses opérations et informer les parties des délais pour les observations. En cas d’urgence, il a la possibilité de recommander des mesures de sauvegarde. La partie demanderesse est tenue de consigner une provision de 10 000 euros pour couvrir les frais d’expertise, à déposer au plus tard le 28 janvier 2025.

Suivi et exécution de l’expertise

Le juge du service de contrôle des expertises suivra l’exécution de la mesure d’instruction. L’expert est également encouragé à utiliser des moyens dématérialisés pour faciliter les échanges de documents. Les rapports doivent être déposés au greffe du Tribunal judiciaire de Paris dans des délais précis, avec des possibilités de prorogation si nécessaire.

Décisions finales

La partie demanderesse a été condamnée aux dépens, et l’exécution provisoire de la décision est de droit. Les modalités de paiement pour la consignation des frais d’expertise ont été précisées, incluant des options de virement bancaire et de chèque.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/57092 – N° Portalis 352J-W-B7I-C57BR

AS M N° :1

Assignation du :
16 Octobre 2024

EXPERTISE[1]

[1] 1 copie expert +
2 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 novembre 2024

par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

DEMANDERESSE

Société LES [26]
[Adresse 7]
[Localité 15]

représentée par Maître Nathalie PEYRON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0513

DEFENDERESSES

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 27] RIVE DROITE
[Adresse 9]
[Localité 18]

représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C2444

Société SOPIC
[Adresse 8]
[Localité 18]

non représentée

Société BTF ENTREPRISE
[Adresse 10]
[Localité 23]

non représentée

Société AFFINE DESIGN ARCHITECTURE
[Adresse 14]
[Localité 17]

non représentée

Société EGIS – BATIMENTS ILS DE FRANCE
[Adresse 11]
[Localité 21]

non représentée

Société QUALICONSULT
[Adresse 4]
[Localité 20]

non représentée

Société SOCOTEC SMART SOLUTIONS
[Adresse 24]
[Localité 22]

non représentée

Société LA VILLE DE[Localité 27]
[Adresse 29]
[Localité 16]

non représentée

Société SAS [Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 19]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 05 Novembre 2024, tenue publiquement , présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu l’assignation en référé en date du 16 octobre 2024 et les motifs y énoncés,

Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé au [Adresse 6] ;

Vu le permis de construire en date du 14 juin 2021 – PC 075 116 20 V0028 ;

Vu les protestations et réserves formulées par le défendeur représenté ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.

 


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