Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Conservation des preuves et désignation d’expert : enjeux de la mesure d’instruction préventive.
→ RésuméContexte de l’affaireLe Président a entendu les conseils des parties impliquées dans le litige, suite à une assignation en référé datée des 25 et 26 septembre 2024. Les motifs de cette assignation ont été examinés, ainsi que les conclusions présentées par la S.A. SPIE [Localité 10] OUTAREX lors de l’audience. Nommer un expertUne ordonnance a été émise le 09 août 2024, désignant Madame [W] [E] comme expert dans cette affaire. Cette décision s’inscrit dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile, qui permet de conserver ou d’établir des preuves avant tout procès si un motif légitime le justifie. Motif légitime pour l’expertiseIl a été établi qu’il existe un motif légitime pour rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses, en raison de leur implication probable dans le litige. Les pièces présentées lors des débats ont confirmé cette nécessité. Décision du tribunalLe tribunal a statué publiquement, en rendant l’ordonnance de référé du 09 août 2024 commune à plusieurs parties, dont la S.A.S. DALKIA ELECTROTECHNICS HOLDING et la S.A.S. L’INDUSTRIELLE DU FROID ET DE CUISSON, entre autres. La décision stipule que si elle est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions deviendront caduques. Conséquences financièresLa partie demanderesse a été condamnée à supporter les dépens de la présente instance en référé. La décision est exécutoire par provision, ce qui signifie qu’elle doit être appliquée immédiatement. Date et signaturesLa décision a été rendue à Paris le 26 novembre 2024, signée par le Greffier et le Président, Minas Makris et Fanny Lainé. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56926 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54NP
N° : /MM
Assignation du :
25,26 Septembre 2024
N° Init : 24/54346
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 novembre 2024
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
CENTRE D’ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE [Localité 11] (CASV[Localité 11])
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Guillaume GAUCH de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0498
DEFENDERESSES
S.A.S. DALKIA ELECTROTECHNICS HOLDING
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 8]
non constituée
S.A.S. L’INDUSTRIELLE DU FROID ET DE CUISSON
[Adresse 3]
[Localité 6]
non constituée
S.A.S. NOVO MODELO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 7]
non constituée
S.A. SPIE [Localité 10] OUTAREX
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Geoffrey DONAT, avocat au barreau de PARIS – #D1811
DÉBATS
A l’audience du 29 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 25,26 septembre 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A. SPIE [Localité 10] OUTAREX ;
Vu notre ordonnance du 09 Août 2024 par laquelle Madame [W] [E] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
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