Tribunal judiciaire de Paris, 26 novembre 2024, RG n° 24/56503
Tribunal judiciaire de Paris, 26 novembre 2024, RG n° 24/56503

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Expertise commune : enjeux de la préservation des preuves avant procès

Résumé

Le Président a pris en compte les conseils des parties dans le litige, suite à une assignation en référé déposée le 23 septembre 2024. Une ordonnance du 15 février 2024 a désigné Monsieur [C] [P] comme expert, conformément à l’article 145 du code de procédure civile, permettant de préserver des preuves avant procès. Un motif légitime a été établi pour rendre l’expertise accessible à la partie défenderesse. Le tribunal a confirmé cette décision, précisant que si l’expert est informé après son rapport, les dispositions deviendront caduques. La partie demanderesse devra également supporter les dépens de l’instance.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/56503 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ZTZ

N° :2/MM

Assignation du :
23 Septembre 2024

N° Init : 23/59627

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
+1 expert
délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 novembre 2024

par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE

S.A. GECINA
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON – GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D2009

DEFENDERESSE

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
[Adresse 2]
[Localité 4]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 22 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties comparants,

Vu l’assignation en référé en date du 23 septembre 2024 et les motifs y énoncés ;

Vu notre ordonnance du 15 Février 2024 par laquelle Monsieur [C] [P] a été commis en qualité d’expert ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

RENDONS COMMUNE à :

– la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)

notre ordonnance de référé du 15 Février 2024 ayant commis Monsieur [C] [P] en qualité d’expert ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A PARIS, le 26 novembre 2024

Le Greffier, Le Président,

Minas MAKRIS Sophie COUVEZ

 


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