Tribunal judiciaire de Paris, 26 novembre 2024, RG n° 24/56056
Tribunal judiciaire de Paris, 26 novembre 2024, RG n° 24/56056

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Évaluation des impacts d’un projet immobilier sur les propriétés avoisinantes et la nécessité d’une expertise technique.

Résumé

Contexte de l’affaire

La présente affaire concerne un projet immobilier initié par la partie demanderesse, qui a déposé une assignation en référé en août 2024. Ce projet est situé à une adresse précise et a obtenu un permis de construire identifié par un numéro spécifique.

Désistement des intervenants

Lors de l’audience, les intervenants volontaires ont présenté des conclusions de désistement d’instance, qui ont été acceptées par le tribunal. Les défendeurs ont également formulé des protestations et réserves concernant la demande.

Mesures d’instruction ordonnées

Le tribunal a jugé qu’il existait un motif légitime pour ordonner une mesure d’instruction, conformément à l’article 145 du code de procédure civile. Une expertise a été ordonnée pour évaluer les impacts potentiels des travaux sur les propriétés avoisinantes.

Mission de l’expert

L’expert désigné, Monsieur [Y] [F], a pour mission de prendre connaissance du projet immobilier, d’évaluer les impacts sur les avoisinants, et de dresser des états descriptifs des immeubles concernés. Il devra également fournir des pré-rapports et un rapport définitif sur ses constatations.

Conditions de l’expertise

L’expert devra établir un calendrier prévisionnel de ses opérations et informer les parties des délais pour les observations. En cas d’urgence, il pourra recommander des mesures de sauvegarde pour éviter toute aggravation des dommages.

Consignation des frais d’expertise

La partie demanderesse est condamnée à consigner une provision de 12 000 euros pour couvrir les frais d’expertise, à déposer au plus tard le 28 janvier 2025. Faute de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque.

Suivi de l’expertise

Le juge du service du contrôle des expertises suivra l’exécution de la mesure d’instruction. L’expert devra déposer ses pré-rapports et son rapport définitif au greffe du Tribunal judiciaire de Paris dans des délais précis, sous peine de prorogation.

Condamnation aux dépens

La partie demanderesse est également condamnée aux dépens, et l’exécution provisoire de la décision est de droit. Les modalités de paiement pour la consignation des frais d’expertise ont été précisées, incluant les options de virement bancaire et de chèque.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/56056 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LJM

AS M N° :3

Assignation du :
07, 08, 09 et 12 Août 2024

EXPERTISE[1]

[1] 1 copie expert +
4 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 novembre 2024

par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDERESSE

S.A.S.U. HOCHE & ASSOCIES
[Adresse 28]
[Localité 30]

représentée par Me Samir KHAWAJA, avocat au barreau de PARIS – #L0108

DEFENDERESSES

S.A. ORANGE
[Adresse 8]
[Localité 41]

non représentée

Etablissement public EAU DE [Localité 46]
[Adresse 15]
[Localité 35]

non représentée

S.A.S. HAME
[Adresse 27]
[Localité 31]

non représentée

S.A.S. ROUX OEUVRE MAITRISE
[Adresse 7]
[Localité 40]

non représentée

S.A.S.U. GALENA
[Adresse 24]
[Localité 32]

non représentée

S.A.S. PAX INGENIERIE
[Adresse 38]
[Localité 36]

non représentée

S.A.S. OFF AUDIT ENERG SCE INFORMA INSTRU SPECI
[Adresse 44]
[Localité 11]

non représentée

S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 25]
[Localité 37]

non représentée

S.A.R.L. DELPORTE AUMOND LAIGNEAU
[Adresse 23]
[Localité 35]

non représentée

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 22], représenté par son syndic, la société CIPA AGENCE ETOILE
[Adresse 14]
[Localité 10]

représentée par Me Annie BROSSET, avocat au barreau de PARIS – #E1072

Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6], représentée par son syndic, ADJ GESTION SA
[Adresse 13]
[Localité 42]

représentée par Maître Ariane SIC SIC de la SELARL BLOB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C1477

S.A. BPI FRANCE
[Adresse 16]
[Localité 43]

non représentée

S.A. GENEFIM
[Adresse 17]
[Localité 33]

non représentée

S.A.S. SOCIETE HOTELIERE [Localité 46] REPUBLIQUE
[Adresse 20]
[Localité 34]

représentée par Maître Cédric JOBELOT de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0154

Etablissement public LA VILLE DE [Localité 46]
[Adresse 19]
[Localité 29]

non représentée

S.A. ENEDIS
[Adresse 18]
[Localité 39]

non représentée

S.A. GRDF
[Adresse 26]
[Localité 33]

non représentée

INTERVENANTS VOLONTAIRES

Monsieur [S] [P]
[Adresse 5]
[Localité 34]

S.C.I. DESIR
[Adresse 5]
[Localité 34]

Madame [I] [W] épouse [P]
[Adresse 5]
[Localité 34]

Monsieur [B] [G]
[Adresse 5]
[Localité 34]

Madame [R] [J] épouse [G]
[Adresse 5]
[Localité 34]

Monsieur [D] [X]
[Adresse 5]
[Localité 34]

S.C.I. FAC LANCRY
[Adresse 9]
[Localité 34]

représentés par Maître Ariane SIC SIC de la SELARL BLOB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C1477

DÉBATS

A l’audience du 22 Octobre 2024, tenue publiquement , présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu l’assignation en référé en date du 07, 08, 09 et 12 Août 2024 et les motifs y énoncés,

Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé au [Adresse 21] ;

Vu le permis de construire en date du PC [Numéro identifiant 4] ;

Vu les conclusions de désistement d’instance des intervenants volontaires, déposées à l’audience ;

Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.

 


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