Tribunal judiciaire de Paris, 26 novembre 2024, RG n° 24/55348
Tribunal judiciaire de Paris, 26 novembre 2024, RG n° 24/55348

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Accès aux lieux et expertise : enjeux de la preuve et de la coopération entre parties dans un contexte de copropriété.

Résumé

Les époux [T] ont assigné le syndicat des copropriétaires pour des infiltrations provenant des appartements supérieurs. Le juge des référés a ordonné une expertise, désignant M. [R], remplacé par M. [Y]. L’expert a besoin d’accéder à l’appartement de M. [B], qui a refusé. Mme [O] a demandé une ordonnance pour faciliter l’accès. Lors de l’audience, le tribunal a décidé de rendre communes les opérations d’expertise, prorogeant le délai de dépôt du rapport. Cependant, il a rejeté la demande d’accès à l’appartement de M. [B] sans justification d’urgence, condamnant la partie demanderesse aux dépens.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/55348 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LQH

N° :3/MM

Assignation du :
25 Juillet 2024

N° Init : 15/53512

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
+1 expert
délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 novembre 2024

par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE

Madame Madame [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Alain LACHKAR, avocat au barreau de PARIS – #C0247

DEFENDEUR

Monsieur [F] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]

non constitué

DÉBATS

A l’audience du 22 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties comparants,

Se plaignant de divers désordres consécutifs notamment à des infiltrations en provenance des appartements situés au-dessus de leur appartement situé au 3ème étage du bâtiment 1 de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], les époux [T] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 12 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise et désigné en qualité d’expert M. [R].

Par ordonnance du 28 octobre 2019, M. [Y] a été désigné en qualité d’expert en remplacement de M. [R].

Les opérations d’expertise ont été rendues communes :
Par ordonnance de référé en date du 26 juin 2020, à Mme [O], propriétaire d’un appartement situé au 2ème étage porte face, aux époux [W] à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Rhône-Alpes Auvergne (GROUPAMA), à la société Zurich et à la société Axa France Iard, Par ordonnance de référé du 16 octobre 2020, à la société Zurich Insurance, Par ordonnance de référé du 8 juin 2021, à la MACIF, assureur des époux [T], Par ordonnance de référé du 2 décembre 2021, à la société Axa France Iard, assureur de Mme [O], Par ordonnance de référé du 6 mai 2022, à M. [A] et Mme [K]. Par ordonnance de référé du 17 avril 2023, à la société Foncia [Localité 4] Rive Droite, M. [M] et Mme [A].
Cette dernière ordonnance a également ordonné l’extension de la mission de l’expert aux nouveaux désordres visés dans l’assignation et dans les conclusions des demandeurs.

L’expert ayant constaté la nécessité de constater l’état des structures du plancher par le biais d’un sondage à effectuer en sous face du plancher haut de l’appartement lui appartenant et son locataire, M. [B], ayant refusé de donner l’accès à l’appartement, par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, Mme [O] l’a fait assigner en reféré devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de lui rendre communes les ordonnances de référé des 12 mai 2015, 26 juin 2019, 28 octobre 2019 et 17 avril 2023.

A l’audience qui s’est tenue le 22 octobre 2022, dans ses conclusions qu’elle a déposées, faites signifier par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024 à M. [B] et soutenues oralement, Mme [O] a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance mais a également sollicité l’autorisation, en cas de refus d’accès à son appartement par M. [B] à la première convocation de l’expert judiciaire, à solliciter l’assistance d’un commissaire de police et d’un serrurier en vue d’accéder à l’appartement de M. [B] afin de faire procéder au sondage demandé par l’expert judiciaire et destiné à vérifier l’état des structures de l’immeuble en sous face du plancher haut de l’appartement de Mme [O] situé au deuxième étage, sous le logement des époux [T] et loué à M. [B].

Bien que régulièrement assigné à l’étude, M. [B] n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, il sera ainsi statué par décision réputée contradictoire.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

A l’issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.

MOTIFS

Sur la demande tendant à rendre communes les opérations d’expertise à M. [B]

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, il ressort de la note de sapiteur n°10 qu’il doit vérifier si aucun problème de sécurité structurale ne subsiste après l’incendie de 2010 et doit, pour cela, constater l’état des structures supports du plancher par le biais d’un sondage à effectuer en sous face du plancher haut de l’appartement du dessous, qui est l’appartement appartenant à Mme [O].

Dès lors, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.

Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

Sur la demande tendant à autoriser l’accès à l’appartement

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

En l’espèce, pour justifier le refus de M. [B] de donner accès à son appartement Mme [O] verse uniquement un courriel de son conseil en date du 9 avril 2024 dans lequel il indique à l’expert que cette dernière n’a pu récupérer la clef de l’appartement de son locataire qui est atteint d’un cancer et probablement hospitalisé.

Il n’est produit ainsi aucune pièce qui établirait que l’expert a tenté de prendre contact avec M. [B] pour accéder à son appartement et qu’il s’est heurté à son refus.

Il n’est pas non plus justifié d’une urgence au sens de l’article 834 du code de procédure civile, aucune des pièces versées aux débats ne permettant de caractériser une telle urgence.

Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [O] tendant à être autorisée, en cas de refus d’accès de son appartement par M. [B] à la première convocation de l’expert judiciaire, à solliciter l’assistance d’un commissaire de police et d’un serrurier en vue d’accéder à l’appartement de M. [B] afin de faire procéder au sondage demandé par l’expert judiciaire et destiné à vérifier l’état des structures de l’immeuble en sous face du plancher haut de l’appartement de Mme [O] situé au deuxième étage, sous le logement des époux [T] et loué à M. [B].

Il convient, toutefois, de préciser qu’en cas de refus par M. [B] de laisser l’accès à l’appartement qu’il loue Mme [O], l’expert aura toujours la possibilité de saisir le juge chargé du contrôle des expertises de cette difficulté.

Sur les autres demandes

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

RENDONS COMMUNE à :

– Monsieur [F] [B]

notre ordonnance du 12 Mai 2015 par laquelle Monsieur [G] [R] a été commis en qualité d’expert et celle du 28 octobre 2019 ayant désigné Monsieur [C] [Y] pour le remplacer et celle du 17 avril 2023 étendant la mission de l’expert ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 31 mars 2025 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [O] tendant à être autorisée, en cas de refus d’accès de son appartement par M. [B] à la première convocation de l’expert judiciaire, à solliciter l’assistance d’un commissaire de police et d’un serrurier en vue d’accéder à l’appartement de M. [B] afin de faire procéder au sondage demandé par l’expert judiciaire et destiné à vérifier l’état des structures de l’immeuble en sous face du plancher haut de l’appartement de Mme [O] situé au deuxième étage, sous le logement des époux [T] et loué à M. [B] ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A PARIS, le 26 novembre 2024

Le Greffier, Le Président,

Minas MAKRIS Sophie COUVEZ

 


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