Tribunal judiciaire de Paris, 26 novembre 2024, RG n° 24/52954
Tribunal judiciaire de Paris, 26 novembre 2024, RG n° 24/52954

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Conflit autour de l’exécution des obligations locatives et des mesures conservatoires en cas de contestation.

Résumé

Contexte de l’affaire

Le président du tribunal judiciaire a été saisi par le demandeur, bailleur, par le biais d’une assignation enregistrée sous le N°RG 24/52954. Le demandeur cherchait principalement à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial, à obtenir le paiement d’une provision sur les loyers impayés et à ordonner l’expulsion du preneur.

Évolution des demandes

Lors de l’audience de plaidoirie, le demandeur a informé le tribunal que la dette locative avait été réglée après la délivrance de l’assignation. Il a donc modifié ses demandes, ne sollicitant plus qu’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du défendeur aux dépens. En réponse, le défendeur a demandé le débouté de ces demandes.

Analyse juridique

Le tribunal a rappelé que, selon les articles 834 et 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner des mesures d’urgence, même en cas de contestation sérieuse, pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble illicite. Il a également précisé que le juge peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Décision du tribunal

À l’audience, il a été constaté que la dette locative avait été apurée. En conséquence, le tribunal a décidé que les dépens seraient à la charge du défendeur. Il a également jugé que l’équité ne justifiait pas l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conclusion

Le tribunal a rendu une ordonnance contradictoire, exécutoire à titre provisoire, constatant que la dette locative avait été apurée et n’ordonnant pas l’application de l’article 700. Le défendeur a été condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/52954 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4MLP

N° : 8

Assignation du :
15 Avril 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 novembre 2024

par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE

La S.C.I. DES [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Pénélope DELESTRE de l’AARPI DIPTYK AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D0345

DEFENDERESSE

La société OPUS FASHION GROUP S.A.S.
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Wenceslas LE CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS – #R0170

DÉBATS

A l’audience du 22 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l’assignation enrôlée sous le N°RG 24/52954 délivrée à la requête du demandeur, bailleur, devant le président du tribunal judiciaire de céans tendant, principalement, à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation et à voir ordonner son expulsion ;

A l’audience de plaidoirie le demandeur indique que la dette locative ayant été apurée après la délivrance de l’assignation, il ne sollicite plus que l’octroi d’une somme de 3000 euros du chef de l’article 700 du CPC et la condamnation du défendeur aux dépens.

Le défendeur conclut au débouté de ces demandes.

Il est renvoyé à l’assignation et aux observations des parties à l’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,

Constatons que la dette locative a été apurée ;

Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamnons le défendeur aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

Fait à Paris le 26 novembre 2024

Le Greffier, Le Président,

Pascale GARAVEL Fabrice VERT

 


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