Tribunal judiciaire de Paris, 26 novembre 2024, RG n° 24/52954
Tribunal judiciaire de Paris, 26 novembre 2024, RG n° 24/52954

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Interrogations sur l’application des mesures conservatoires en matière locative et l’impact de l’apurement de la dette.

Résumé

Le tribunal judiciaire a été saisi par un bailleur pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire d’un bail commercial et obtenir le paiement de loyers impayés. Lors de l’audience, le demandeur a modifié ses demandes, ne réclamant plus qu’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le juge a constaté que la dette locative avait été réglée, mettant ainsi les dépens à la charge du défendeur. Le tribunal a décidé de ne pas appliquer l’article 700, estimant que l’équité ne le justifiait pas, et a statué par ordonnance contradictoire.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/52954 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4MLP

N° : 8

Assignation du :
15 Avril 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 novembre 2024

par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE

La S.C.I. DES [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Pénélope DELESTRE de l’AARPI DIPTYK AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D0345

DEFENDERESSE

La société OPUS FASHION GROUP S.A.S.
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Wenceslas LE CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS – #R0170

DÉBATS

A l’audience du 22 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l’assignation enrôlée sous le N°RG 24/52954 délivrée à la requête du demandeur, bailleur, devant le président du tribunal judiciaire de céans tendant, principalement, à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation et à voir ordonner son expulsion ;

A l’audience de plaidoirie le demandeur indique que la dette locative ayant été apurée après la délivrance de l’assignation, il ne sollicite plus que l’octroi d’une somme de 3000 euros du chef de l’article 700 du CPC et la condamnation du défendeur aux dépens.

Le défendeur conclut au débouté de ces demandes.

Il est renvoyé à l’assignation et aux observations des parties à l’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.

MOTIFS

Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et que, même en présence d’une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est sérieusement contestable” ;

Au jour de l’audience , il y a lieu de constater que la dette locative a été apurée ;

La dette ayant été apurée après la délivrance de l’assignation, les dépens seront à la charge du défendeur.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,

Constatons que la dette locative a été apurée ;

Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamnons le défendeur aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

Fait à Paris le 26 novembre 2024

Le Greffier, Le Président,

Pascale GARAVEL Fabrice VERT

 


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