Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Accès aux lieux et obligations locatives en situation d’urgence
→ RésuméContexte du litigeLa SCI LA FANMI a conclu un bail avec [W] [P] pour un appartement à usage de résidence secondaire, effectif depuis le 17 novembre 2021. Un différend est survenu concernant des problèmes d’infiltration d’eau, entraînant des dommages dans le logement situé en dessous. Procédure judiciaireLe 4 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a autorisé la SCI LA FANMI à assigner [W] [P] en référé. L’assignation a été remise le 6 novembre 2024, demandant l’accès au logement pour effectuer des réparations et la recherche de fuites, ainsi que le paiement de loyers impayés et des dommages-intérêts. Audience et absence du défendeurL’affaire a été examinée le 18 novembre 2024. La SCI LA FANMI a actualisé sa créance locative à 7.318 euros. [W] [P], bien qu’assigné, ne s’est pas présenté à l’audience, ce qui a conduit le juge à se baser sur les éléments fournis par la demanderesse. Éléments de preuveLes documents présentés incluent le bail, l’état des lieux, des échanges de courriels et des rapports d’intervention. Ces éléments montrent que des fuites d’eau persistent dans l’appartement de [W] [P], causant des dommages au logement en dessous et rendant l’appartement occupé par [W] [P] indécent. Décision du jugeLe juge a constaté l’urgence de la situation et a ordonné à [W] [P] de permettre l’accès à son logement pour les réparations nécessaires. En cas de non-respect de cette injonction dans les 24 heures, la SCI LA FANMI pourra entrer dans les lieux avec l’assistance d’un serrurier et d’un commissaire de justice. Demandes financièresLa demande de la SCI LA FANMI concernant les loyers impayés a été rejetée en raison de l’absence de décompte actualisé. De même, la demande de dommages-intérêts a été refusée, le juge n’étant pas compétent pour statuer sur ce point à ce stade. Condamnation des dépens[W] [P] a été condamné à payer 800 euros à la SCI LA FANMI au titre des frais de justice, ainsi qu’à supporter l’ensemble des dépens de l’instance. Le surplus des demandes a également été rejeté. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 26/11/24
à : Monsieur [W] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 26/11/24
à : Maître Lyne LANDRE
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/10427
N° Portalis 352J-W-B7I-C6JRM
N° MINUTE : 2/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. LA FANMI, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Lyne LANDRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #123
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 novembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 26 novembre 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 26 novembre 2024
PCP JCP référé – N° RG 24/10427 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JRM
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet en date du 17/11/2021, la SCI LA FANMI a donné à bail à usage de résidence secondaire à [W] [P] un appartement situé [Adresse 1], 2ème étage porte droite.
Par ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS du 04/11/2024, la SCI FANMI était autorisée à assigner [W] [P] en référé à heure indiquée.
Par acte de commissaire de justice remis en date du 06/11/2024 à personne, la SCI LA FANMI a assigné [W] [P] devant le juge des contentieux de la protection de PARIS statuant en référé, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
– enjoindre au défendeur de laisser le libre accès à son logement sis [Adresse 1], aux entreprises ou à tout expert mandatés par la SCI LA FANMI, le Syndic ou l’étude Mirabeau aux fins de réaliser la recherche et la réparation de la fuite d’eau et la réalisation des travaux destinés à mettre fin aux infiltrations et mettre l’appartement en état de propreté ;
– à défaut, en cas d’absence ou de refus du locataire, autoriser SCI LA FANMI, le Syndic ou l’étude Mirabeau à faire ouvrir la porte avec le concours de la force publique, d’un serrurier, d’un commissaire de justice, aux fins de réaliser la recherche et la réparation de la fuite d’eau et la réalisation des travaux destinés à mettre fin aux infiltrations et mettre l’appartement en état de propreté, dans le logement sis [Adresse 1] ;
– autoriser la SCI FANMI à faire exécuter tous les travaux nécessaires destinés à mettre fin aux infiltrations et à remettre l’appartement en état de propreté normal ;
– condamner [W] [P] à lui payer la somme de 8.637,44 euros au titre des loyers impayés, novembre 2024 inclus ;
– condamner [W] [P] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire est appelée et examinée à l’audience du 18/11/2024.
La SCI LA FANMI, représentée par son avocat, maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance. Elle actualise sa créance locative à la somme de 7.318 euros.
[W] [P], bien que régulièrement assigné, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures du demandeur oralement reprises à l’audience pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de ses prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 26/11/2024 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
ENJOINT à [W] [P] de laisser le libre accès à son logement situé au [Adresse 1] droite, à la SCI LA FANMI ou toute entreprise et étude de son choix mandatée par elle, aux fins de réaliser la recherche et la réparation de la fuite d’eau et la réalisation des travaux destinés à mettre fin aux infiltrations, et ce dans un délai de 24 heures suivant la signification de la présente ordonnance ;
À DEFAUT pour [W] [P] de déférer à cette injonction dans le délai susvisé, AUTORISE la SCI LA FANMI ou toute entreprise ou étude de son choix mandatée par elle à pénétrer, en recourant à un serrurier, dans les lieux loués le temps nécessaire à la recherche et la réparation de la fuite d’eau et la réalisation des travaux destinés à mettre fin aux infiltrations, le tout avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
DIT que lors de la première entrée dans les lieux, la SCI LA FANMI, ou toute étude mandatée par elle, dans le cadre de ses opérations, pourra être accompagnée d’un commissaire de justice pour accéder à l’appartement sis [Adresse 1], 2ème étage porte droite, et après quoi, en cas d’absence de l’occupant, refermer l’appartement, le commissaire de justice dressant constat de ses opérations ;
FIXE la provision due par avance par la SCI FANMI au commissaire de justice saisi à la somme de 450 euros ;
REJETTE la demande de condamnation au titre de l’arriéré locatif ;
CONDAMNE [W] [P] à verser la somme de 800 euros à la SCI FANMI au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [W] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection,
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