Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Accès aux lieux loués : enjeux de la responsabilité locative et des obligations contractuelles.
→ RésuméContexte du litigePar acte sous seing privé du 2 août 2014, Madame [T] [C] a loué un appartement à usage d’habitation à Madame [P] [M] [Z] situé à [Adresse 3] à [Localité 4]. Événements déclencheursLe 14 janvier 2021, une partie du plafond de l’appartement s’est effondrée, entraînant un arrêté de péril de la Ville de Paris qui interdit l’accès et l’occupation des lieux loués. Procédure judiciaireLe 19 juin 2024, Madame [T] [C] a assigné Madame [P] [M] [Z] devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir l’accès à l’appartement afin de réaliser des travaux, ainsi que le transport et l’entreposage des meubles de la locataire. Difficultés d’assignationL’assignation initiale a été délivrée à une adresse où Madame [P] [M] [Z] n’a jamais confirmé avoir déménagé. Une seconde assignation a été faite le 19 septembre 2024, mais les lettres recommandées ont été retournées avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Audience et demandes de la bailleresseLors de l’audience du 10 octobre 2024, Madame [T] [C] a demandé à bénéficier de son acte introductif d’instance, soutenant que la locataire avait refusé l’accès aux lieux malgré plusieurs mises en demeure. Absence de la défenderesseMadame [T] [C] n’a pas comparu à l’audience, et la décision a été prise en application de l’article 473 du code de procédure civile, étant susceptible d’appel. Analyse des demandesLe juge a examiné la demande d’accès au logement pour effectuer des travaux de sécurisation, en se basant sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile, ainsi que sur les obligations du locataire selon la loi du 6 juillet 1989. Constatations sur l’obstructionMalgré plusieurs mises en demeure, Madame [P] [M] [Z] n’a pas permis l’accès à l’appartement ni retiré ses effets personnels, ce qui constitue un trouble manifestement illicite justifiant des mesures de remise en état. Décision du tribunalLe tribunal a ordonné à Madame [P] [M] [Z] de laisser l’accès à l’appartement pour les travaux, sous peine d’autoriser Madame [T] [C] à y pénétrer avec un commissaire de justice et la force publique si nécessaire. Condamnations financièresMadame [P] [M] [Z] a été condamnée à payer 1 500 euros à Madame [T] [C] au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens de la procédure. Exécution de la décisionLa décision est exécutoire de droit par provision, permettant à Madame [T] [C] de procéder aux travaux nécessaires dans les délais impartis. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 26//11/24
à : Madame [P] [M] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le : 26/11/24
à : Maître Xavier LAUREOTE
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/06730
N° Portalis 352J-W-B7I-C5MGC
N° MINUTE : 2/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [T] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Xavier LAUREOTE de la SELARL L.A.H. AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire : #P0572 substituée par Maître François FOURNIER-DEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0517
DÉFENDERESSE
Madame [P] [M] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 octobre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 26 novembre 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 26 novembre 2024
PCP JCP référé – N° RG 24/06730 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MGC
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 août 2014 Madame [T] [C] a donné à bail à Madame [P] [M] [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3]) à [Localité 4].
À la suite de l’effondrement d’une partie du plafond le 14 janvier 2021, un arrêté de péril a été pris par la Ville de Paris interdisant l’accès et l’occupation des lieux loués.
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024 Madame [T] [C] a fait assigner Madame [P] [M] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’être autorisée à pénétrer dans les lieux loués, assistée d’un commissaire de justice, de la force publique et d’un serrurier, ainsi qu’à faire transporter et entreposer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble de son choix aux frais et risques de la défenderesse et à obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
L’assignation ayant été délivrée selon procès-verbal de recherches infructueuses à une adresse où Madame [P] [M] [Z] n’a jamais confirmé avoir aménagé, Madame [T] [C] a été invitée à l’audience du 2 septembre 2024 à faire citer sa locataire à l’adresse du bien loué, ce qu’elle a fait le 19 septembre suivant.
Cette seconde assignation a également été délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Les lettres recommandées adressées par le commissaire de justice lui ont été retournées avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
À l’audience du 10 octobre 2024, Madame [T] [C], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, Madame [T] [C] fait valoir en application des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 7 e) de la loi du 6 juillet 1989 qu’en dépit de plusieurs mises en demeure et d’une sommation, la locataire s’est toujours refusée à permettre l’accès aux lieux loués et à retirer ses effets personnels empêchant la réalisation des travaux nécessaires à la sécurisation et à la remise en état des lieux.
Madame [T] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 novembre 2024 puis a été prorogé à ce jour.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
CONDAMNONS Madame [P] [M] [Z] à laisser l’accès à Madame [T] [C] ainsi qu’à toute entreprise de son choix au logement loué situé [Adresse 3] (5ème étage gauche) à [Localité 4] pour la réalisation des travaux de sécurisation et de remise en état du logement après avoir procédé à l’enlèvement de ses meubles et objets personnels, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
AUTORISONS, à défaut d’accès, et passé ce délai de 15 jours Madame [T] [C] et toute société mandatée par elle à pénétrer dans le logement loué à Madame [P] [M] [Z], avec l’assistance d’un commissaire de justice, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs qui ne sont pas à son service, pour la réalisation des travaux précités,
AUTORISONS Madame [T] [C] à faire transporter et entreposer les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans un garde-meuble de son choix aux frais, risques et périls de Madame [P] [M] [Z],
CONDAMNONS Madame [P] [M] [Z] à payer à Madame [T] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS Madame [T] [C] de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS Madame [P] [M] [Z] aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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