Tribunal judiciaire de Paris, 26 novembre 2024, RG n° 24/04221
Tribunal judiciaire de Paris, 26 novembre 2024, RG n° 24/04221

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Conditions de validité et conséquences des contrats de crédit à la consommation : enjeux de conformité et de protection des emprunteurs.

Résumé

Constitution du contrat de crédit

Le 26 novembre 2021, la société SOGEFINANCEMENT a accordé à M. [Y] [U] [W] un crédit à la consommation de 30 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 515,40 euros, avec un taux d’intérêt annuel nominal de 1,20 %.

Mise en demeure et assignation

Suite à des mensualités impayées, SOGEFINANCEMENT a mis en demeure M. [Y] [U] [W] par lettre recommandée le 11 juillet 2022, lui accordant 15 jours pour régulariser sa situation, sous peine de déchéance du terme. Le 28 mars 2024, la société a assigné M. [Y] [U] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir le paiement des sommes dues.

Absence de comparution de l’emprunteur

Lors de l’audience du 25 septembre 2024, M. [Y] [U] [W] ne s’est pas présenté ni fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré, et le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

Examen de la forclusion

Le tribunal a constaté que l’action en paiement n’était pas atteinte par la forclusion, car le premier incident de paiement avait eu lieu le 30 mars 2022, et l’action avait été engagée dans le délai légal.

Déchéance du droit aux intérêts

SOGEFINANCEMENT a demandé à bénéficier des intérêts contractuels, mais le tribunal a relevé que la société n’avait pas respecté les obligations d’information précontractuelles. En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée.

Déchéance du terme

Le tribunal a examiné la clause d’exigibilité anticipée du contrat, la jugeant abusive car elle ne prévoyait pas de mise en demeure préalable. Par conséquent, la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée.

Résolution judiciaire du contrat

Le tribunal a constaté un manquement grave de M. [Y] [U] [W] à ses obligations contractuelles, justifiant la résolution judiciaire du contrat de crédit. M. [Y] [U] [W] a été condamné à restituer le capital prêté, moins les sommes déjà versées.

Montant dû et intérêts

M. [Y] [U] [W] a été condamné à payer 28 393,18 euros à SOGEFINANCEMENT, sans intérêts, même au taux légal, en raison de la déchéance du droit aux intérêts.

Dépens et demande au titre de l’article 700

M. [Y] [U] [W] a été condamné aux dépens, tandis que SOGEFINANCEMENT a été déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conclusion du jugement

Le jugement a été rendu le 26 novembre 2024, prononçant la déchéance totale du droit aux intérêts, la résolution du contrat, et la condamnation de M. [Y] [U] [W] à restituer les sommes dues.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Y] [U] [W],

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 24/04221 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4USO

N° MINUTE :
24/1

JUGEMENT
rendu le mardi 26 novembre 2024

DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [U] [W],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 septembre 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 novembre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré

Décision du 26 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/04221 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4USO

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 26 novembre 2021, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [Y] [U] [W] un crédit à la consommation d’un montant de 30000 euros, remboursable en 60 mensualités de 515,40 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 1,20 % et un taux annuel effectif global de 1,21 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SOGEFINANCEMENT a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2022, mis en demeure M. [Y] [U] [W] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024, la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner M. [Y] [U] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, au titre de la déchéance du terme ou subsidiairement de la résolution judiciaire du contrat, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
31075,04 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,20 % à compter du 20 septembre 2022 date de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts et sans délai de paiement, 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la demanderesse fait valoir que la mise en demeure est restée infructueuse de sorte que la déchéance du terme est régulièrement intervenue.

A l’audience du 25 septembre 2024 la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil maintient ses demandes.

La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la société demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [Y] [U] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société SOGEFINANCEMENT au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 26 novembre 2021 par M. [Y] [U] [W],

CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat susvisé ne sont pas réunies ;

PRONONCE la résolution judiciaire dudit contrat de prêt personnel aux torts de l’emprunteur ;

CONDAMNE M. [Y] [U] [W] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 28393,18 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,

ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,

DÉBOUTE la société SOGEFINANCEMENT du surplus de ses demandes,

CONDAMNE M. [Y] [U] [W] aux dépens,

DEBOUTE la société SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Ainsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 26 novembre 2024.

Le Greffier La Juge

 


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