Tribunal judiciaire de Paris, 26 novembre 2024, RG n° 24/02457
Tribunal judiciaire de Paris, 26 novembre 2024, RG n° 24/02457

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Obligations financières et responsabilité en copropriété : enjeux et conséquences

Résumé

Contexte de l’affaire

M. [B] [K] est le propriétaire d’un lot dans un immeuble soumis à la copropriété. Le syndicat des copropriétaires, représenté par la société NEXITY LAMY, a engagé une procédure judiciaire contre lui pour récupérer des charges de copropriété impayées.

Demande du syndicat des copropriétaires

Le 4 avril 2024, le syndicat a assigné M. [B] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris, réclamant un total de 6 162,19 euros, comprenant des charges impayées, des dommages-intérêts pour résistance abusive, et des frais de justice. Le syndicat soutient que M. [B] [K] n’a pas payé ses charges de manière régulière, ce qui complique la gestion de la copropriété.

Audience et absence du défendeur

Lors de l’audience du 25 septembre 2024, le syndicat a maintenu ses demandes, mais M. [B] [K] n’était pas présent, bien qu’il ait été régulièrement assigné. La décision a été mise en délibéré.

Analyse juridique des charges de copropriété

Le tribunal a rappelé que selon la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires doivent participer au paiement des charges en fonction de l’utilité de ces services. Les provisions sur charges sont exigibles et peuvent être recouvrées jusqu’à l’approbation des comptes définitifs. Le syndicat a produit les documents nécessaires pour prouver la créance de M. [B] [K].

Décision sur les charges impayées

Le tribunal a constaté que M. [B] [K] devait 604,06 euros pour les charges de copropriété, avec des intérêts à compter de l’assignation. La mise en demeure envoyée à une adresse incorrecte n’a pas été prise en compte pour le calcul des intérêts.

Domages-intérêts pour résistance abusive

Le tribunal a également reconnu que M. [B] [K] avait fait preuve de résistance abusive en ne payant pas ses charges depuis 2020, causant un préjudice au syndicat. Toutefois, les dommages-intérêts ont été fixés à 100 euros, tenant compte de la créance et des tantièmes de propriété.

Condamnation aux dépens et frais de justice

M. [B] [K] a été condamné à payer les dépens de la procédure, ainsi qu’une somme de 1 000 euros au titre des frais de justice, conformément à l’article 700 du code de procédure civile. La décision est exécutoire à titre provisoire.

Conclusion du jugement

Le tribunal a condamné M. [B] [K] à verser les sommes dues au syndicat des copropriétaires, tout en rejetant le surplus des demandes. La décision a été prononcée par le président et le greffier du tribunal.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [B] [K]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Séréna ASSERAF

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/02457 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VMP

N° MINUTE :
1/2024

JUGEMENT
rendu le mardi 26 novembre 2024

DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 2]
représenté par son Syndic, la Société NEXITY LAMY
dont le siège social est situé [Adresse 3]

représenté par Maître Séréna ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B489

DÉFENDEUR
Monsieur [B] [K]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Sanaâ AOURIK, greffière lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 septembre 2024

JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 novembre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 26 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02457 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VMP

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [K] est propriétaire du lot 19 dans l’immeuble situé [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris M. [B] [K] en paiement des sommes suivantes :
1162,19 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 2è trimestre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2022,4000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir au visa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion, que la résistance de M. [B] [K] est purement volontaire.

A l’audience du 25 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil maintient ses demandes dans les termes de son assignation.

Bien que régulièrement assigné à étude, M. [B] [K] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe par défaut et en dernier ressort ;

CONDAMNE M. [B] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY, les sommes suivantes :
604,06 euros au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés, appels du 2è trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2024, 100 euros à titre de dommages-intérêts ;
REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE M. [B] [K] aux dépens ;

CONDAMNE M. [B] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
 

Le greffier le Président

 


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