Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Retard de vol et obligations contractuelles : enjeux d’indemnisation et de responsabilité du transporteur aérien.
→ RésuméContexte de l’affairePar acte en date du 2 avril 2024, Madame [D] [B] épouse [U] et Monsieur [U] [C], représentés par Madame [D] [B] épouse [U], ont assigné la société AIR ALGERIE. Ils réclament une indemnisation suite à un vol prévu le 16 février 2022, qui a subi un retard significatif. Retard du volLe vol, initialement prévu au départ d'[Localité 4] pour [Localité 3], devait décoller à 12 heures et arriver à 14h25. Cependant, il n’a atterri qu’à 22h10, entraînant un retard de 7h45. Obligations contractuelles de la société AIR ALGERIELes plaignants soutiennent que la société AIR ALGERIE a manqué à ses obligations contractuelles, ce qui engage sa responsabilité. Ils demandent une indemnisation pour le préjudice subi, tant pour eux-mêmes que pour leurs deux enfants mineurs. Demandes d’indemnisationLes demandeurs réclament un total de 1200 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par le règlement européen n° 261/2004, ainsi que 600 € pour résistance abusive. Ils demandent également 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Absence de la société AIR ALGERIELa société AIR ALGERIE n’a pas comparu ni mandaté de représentant lors de l’audience. Le juge a donc statué sur le fond, conformément aux dispositions du code de procédure civile. Décision du tribunalLe tribunal a condamné la société AIR ALGERIE à verser 1200 € aux plaignants, avec intérêts au taux légal. La demande de résistance abusive a été rejetée, et la société a également été condamnée à payer 900 € au titre des frais de procédure. ConclusionLe jugement a été prononcé par défaut, et la société AIR ALGERIE a été condamnée à couvrir les dépens de la procédure. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Société AIR ALGERIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Audrey CHARLET-DORMOY
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02393 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UTX
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 26 novembre 2024
DEMANDEURS
Madame [B] [D] épouse [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Audrey CHARLET-DORMOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201
Monsieur [C] [U] pris en la personne de Mme [D] épouse [U] [B] ès qualitéde représentant légal, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Audrey CHARLET-DORMOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201
Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Audrey CHARLET-DORMOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 septembre 2024
Décision du 26 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02393 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UTX
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 novembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Par acte en date 2 avril 2024, Madame [D] [B] épouse [U] , Monsieur [U] [C] pris en la personne de Madame [D] [B] épouse [U], es qualité de représentant légal, Monsieur [U] [O] représenté par Madame [D] [B] épouse [U], es qualité de représentant légal ont fait assigner la société AIR ALGERIE aux fins de voir :
-juger que Madame [D] [B] épouse [U] a réservé pour son compte et également pour celui de ses deux enfants mineurs [O] [U] et [C] [U] , trois billets d’avion auprès de la société AIR ALGERIE pour un vol fixé au 16 février 2022 au départ d’[Localité 4], à destination d’[Localité 3], départ initialement fixé à 12 heures pour une arrivée à 14h25,
-juger que le vol litigieux n’a en réalité atterri à [Localité 3] qu’à 22h10 soit avec 7h45 de retard,
-juger que la société AIR ALGERIE a ainsi manqué à ses obligations contractuelles engageant ainsi sa responsabilité, et qu’elle devra dans ces conditions indemniser Madame [D] [B] épouse [U] en son nom personnel mais également es qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs qui voyageaient avec elle à savoir [O] [U] et [C] [U].
En conséquence :
-condamner la société AIR ALGERIE à payer à Madame [D] [B] épouse [U] agissant en son nom mais également es qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs [O] [U] et [C] [U] , à leur payer avec intérêts au taux légal et leur capitalisation les sommes suivantes :
-1200 € ( 400 € x3 ), au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l’article 7 du règlement européen en date du 11 février 2004 ( n° 261/2004).
– 600 € (soit 200 € pour chacun) compte tenu de la résistance abusive dont cette dernière a fait preuve.
En tout état de cause :
– condamner la société AIR ALGERIE à payer à Madame [D] [B] épouse [U] agissant en son nom mais également es qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs [O] [U] et [C] [U] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée en l’étude de Maître [K] [T], commissaire de justice, , la société AIR ALGERIE n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 code de procédure civile , par défaut et en dernier ressort.
CONDAMNE la société AIR ALGERIE à payer à Madame [D] [B] épouse [U] agissant en son nom mais également es qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs [O] [U] et [C] [U] la somme de 1200 €, soit 400 € chacun sur le fondement de l’article 7 du règlement 261/2004 du 11 février 2004 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et leur capitalisation en les formes de l’article 1343-2 du Code civil.
DÉBOUTE Madame [D] [B] épouse [U] agissant en son nom mais également es qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs [O] [U] et [C] [U] du surplus de ses demandes .
CONDAMNE la société AIR ALGERIE à payer à Madame [D] [B] épouse [U] agissant en son nom mais également es qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs [O] [U] et [C] [U] la somme totale de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 26 novembre 2024
le greffier le Président
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