Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Retard de vol et responsabilité contractuelle : enjeux d’indemnisation des passagers
→ RésuméContexte de l’affairePar acte en date du 2 avril 2024, Madame [D] [B] épouse [U] et Monsieur [U] [C], représentés par Madame [D] [B], ont assigné la société AIR ALGERIE. Ils réclament une indemnisation suite à un vol prévu le 16 février 2022, qui a subi un retard significatif. Retard du volLe vol, initialement prévu pour partir à 12 heures et arriver à 14h25, n’a atterri qu’à 22h10, entraînant un retard de 7h45. Ce retard a été considéré comme une violation des obligations contractuelles de la part de la société AIR ALGERIE. Demandes d’indemnisationLes demandeurs ont sollicité une indemnisation de 1200 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par le règlement européen n° 261/2004, ainsi qu’une somme de 600 € pour résistance abusive. Ils ont également demandé 1500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile. Absence de la société AIR ALGERIELa société AIR ALGERIE n’a pas comparu ni mandaté de représentant pour se défendre. En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, le juge a statué sur le fond de l’affaire malgré cette absence. Responsabilité de la société AIR ALGERIELe jugement a rappelé que le transporteur aérien est responsable de la bonne exécution des obligations contractuelles, y compris l’information des passagers sur les modifications de vol. La société a été jugée responsable du retard et a été condamnée à indemniser les plaignants. Décision du tribunalLe tribunal a condamné AIR ALGERIE à verser 1200 € à Madame [D] [B] et ses enfants, ainsi que 900 € au titre des frais de procédure. Les demandes supplémentaires ont été rejetées, et les dépens ont été mis à la charge de la société. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Société AIR ALGERIE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Audrey CHARLET-DORMOY
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02393 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UTX
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 26 novembre 2024
DEMANDEURS
Madame [B] [D] épouse [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Audrey CHARLET-DORMOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201
Monsieur [C] [U] pris en la personne de Mme [D] épouse [U] [B] ès qualitéde représentant légal, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Audrey CHARLET-DORMOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201
Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Audrey CHARLET-DORMOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0201
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 septembre 2024
Décision du 26 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02393 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UTX
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 novembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Par acte en date 2 avril 2024, Madame [D] [B] épouse [U] , Monsieur [U] [C] pris en la personne de Madame [D] [B] épouse [U], es qualité de représentant légal, Monsieur [U] [O] représenté par Madame [D] [B] épouse [U], es qualité de représentant légal ont fait assigner la société AIR ALGERIE aux fins de voir :
-juger que Madame [D] [B] épouse [U] a réservé pour son compte et également pour celui de ses deux enfants mineurs [O] [U] et [C] [U] , trois billets d’avion auprès de la société AIR ALGERIE pour un vol fixé au 16 février 2022 au départ d’[Localité 4], à destination d’[Localité 3], départ initialement fixé à 12 heures pour une arrivée à 14h25,
-juger que le vol litigieux n’a en réalité atterri à [Localité 3] qu’à 22h10 soit avec 7h45 de retard,
-juger que la société AIR ALGERIE a ainsi manqué à ses obligations contractuelles engageant ainsi sa responsabilité, et qu’elle devra dans ces conditions indemniser Madame [D] [B] épouse [U] en son nom personnel mais également es qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs qui voyageaient avec elle à savoir [O] [U] et [C] [U].
En conséquence :
-condamner la société AIR ALGERIE à payer à Madame [D] [B] épouse [U] agissant en son nom mais également es qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs [O] [U] et [C] [U] , à leur payer avec intérêts au taux légal et leur capitalisation les sommes suivantes :
-1200 € ( 400 € x3 ), au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l’article 7 du règlement européen en date du 11 février 2004 ( n° 261/2004).
– 600 € (soit 200 € pour chacun) compte tenu de la résistance abusive dont cette dernière a fait preuve.
En tout état de cause :
– condamner la société AIR ALGERIE à payer à Madame [D] [B] épouse [U] agissant en son nom mais également es qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs [O] [U] et [C] [U] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée en l’étude de Maître [K] [T], commissaire de justice, , la société AIR ALGERIE n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 code de procédure civile , par défaut et en dernier ressort.
CONDAMNE la société AIR ALGERIE à payer à Madame [D] [B] épouse [U] agissant en son nom mais également es qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs [O] [U] et [C] [U] la somme de 1200 €, soit 400 € chacun sur le fondement de l’article 7 du règlement 261/2004 du 11 février 2004 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et leur capitalisation en les formes de l’article 1343-2 du Code civil.
DÉBOUTE Madame [D] [B] épouse [U] agissant en son nom mais également es qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs [O] [U] et [C] [U] du surplus de ses demandes .
CONDAMNE la société AIR ALGERIE à payer à Madame [D] [B] épouse [U] agissant en son nom mais également es qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs [O] [U] et [C] [U] la somme totale de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 26 novembre 2024
le greffier le Président
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