Tribunal judiciaire de Paris, 26 novembre 2024, RG n° 24/01096
Tribunal judiciaire de Paris, 26 novembre 2024, RG n° 24/01096

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Résiliation de bail et conséquences d’occupation illégale : enjeux d’indemnisation et d’expulsion.

Résumé

Contexte de l’affaire

Monsieur [Y] [D] et Madame [L] [U] ont assigné la société PROTECTION HYGIENE AVIAIRE (PHA) et Monsieur [H] [P] le 26 décembre 2023. Ils demandaient la validation d’un congé notifié pour le 30 novembre 2023, la résiliation du bail depuis le 1er décembre 2023, et l’expulsion de Monsieur [H] [P] qui était considéré comme occupant sans droit ni titre.

Demandes des requérants

Les requérants souhaitaient également obtenir le paiement d’une dette locative de 6776,22 € arrêtée au 30 septembre 2023, ainsi qu’une indemnité d’occupation fixée au double du loyer conventionnel, à compter du 1er décembre 2023 jusqu’à la libération des locaux. Ils demandaient aussi que l’huissier puisse se faire assister de la force publique pour l’expulsion.

Évolution de l’affaire

Lors de l’audience du 17 septembre 2024, les requérants ont indiqué que la dette locative avait été réglée et que les lieux avaient été libérés le 25 juin 2024. Ils se sont désistés de leur demande d’expulsion tout en maintenant leurs demandes accessoires, notamment l’indemnité d’occupation.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté le désistement des requérants concernant les demandes d’expulsion. Il a condamné solidairement la société PHA et Monsieur [H] [P] à verser une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au loyer habituel jusqu’à la libération effective des lieux.

Frais et dépens

Concernant les frais irrépétibles, le tribunal a condamné la société PHA et Monsieur [H] [P] à payer 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. L’exécution provisoire de la décision a été ordonnée.

Conclusion

Le jugement a été prononcé à Paris le 26 novembre 2024, après débats publics, et les parties avaient été préalablement avisées conformément aux dispositions légales.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.R.L. PROTECTION HYGIENE AVIAIRE
Monsieur [H] [P]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Sandrine MADANI

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 24/01096 – N° Portalis 352J-W-B7I-C33MB

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 26 novembre 2024

DEMANDEURS
Monsieur [Y] [D], demeurant [Adresse 1] (PORTUGAL)
représenté par Maître Sandrine MADANI de la SELARL TOUZERY MADANI BEUSQUART-VUILLEROT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D1694

Madame [L] [U], demeurant [Adresse 1] (PORTUGAL)
représentée par Maître Sandrine MADANI de la SELARL TOUZERY MADANI BEUSQUART-VUILLEROT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D1694

DÉFENDEURS
S.A.R.L. PROTECTION HYGIENE AVIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 mars 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 novembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 26 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/01096 – N° Portalis 352J-W-B7I-C33MB

Par acte en date du 26 décembre 2023, Monsieur [Y] [D], Madame [L] [U] ont fait assigner la société PROTECTION HYGIENE AVIAIRE ( PHA ) et Monsieur [H] [P] aux fins de voir, avec exécution provisoire :

-valider le congé notifié à la société PROTECTION HYGIENE AVIAIRE PHA ) pour le 30 novembre 2023,
– dire et juger que le bail est résilié depuis le 1er décembre 2023,
– dire et juger que depuis cette date Monsieur [Y] [D], Madame [L] [U] ont fait assigner la société PROTECTION HYGIENE AVIAIRE ( PHA ) et Monsieur [H] [P] sont déchus de tout titre d’occupation des lieux loués,
– dire et juger que Monsieur [H] [P] est donc occupant sans droit ni titre depuis le 1er décembre 2023,
-ordonner en conséquence expulsion de Monsieur [H] [P] ainsi que celle de tout occupant de son chef immédiatement et sans délai, de l’appartement sis au cinquième étage dépendant de l’immeuble [Adresse 3] outre de la cave,
-dire que l’huissier pourra se faire assister, le cas échéant, de la force publique et d’un serrurier,
-condamner solidairement la société PROTECTION HYGIENE AVIAIRE ( PHA ) et Monsieur [H] [P] à payer à Monsieur [Y] [D], Madame [L] [U] la somme de 6776,22 € au titre de la dette locative arrêtée au 30 septembre 2023,
-fixer l’indemnité d’occupation au double du loyer conventionnel augmenté des charges et condamner solidairement la société PROTECTION HYGIENE AVIAIRE ( PHA ) et Monsieur [H] [P] et à leur payer ladite indemnité ainsi fixée à compter du 1er décembre 2023 jusqu’à complète libération des locaux,
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
condamner solidairement la société PROTECTION HYGIENE AVIAIRE ( PHA ) et Monsieur [H] [P] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les débats ont été rouverts à l’audience du 17 septembre 2024 aux termes de laquelle les requérants a indiqué que la dette locative en principal a été réglée, que les lieux ont été libérés le 25 juin 2024 ; qu’ils se désistent de leur demande en expulsion et subséquentes maintenant les demandes accessoires et notamment l’indemnité d’occupation.

PAR CES MOTIFS.

Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort.

CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [Y] [D] er de Madame [L] [U] concernant les demandes en expulsion et subséquentes.

CONDAMNE, en tant que de besoin, solidairement la société PROTECTION HYGIENE AVIAIRE ( PHA ) et Monsieur [H] [P] à payer à Monsieur [Y] [D], Madame [L] [U] une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer habituel due jusqu’à la libération effective des lieux.

CONDAMNE solidairement la société PROTECTION HYGIENE AVIAIRE ( PHA ) et Monsieur [H] [P] au paiement de la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

JUGE que l’exécution provisoire recevra normalement application.

Fait et jugé à Paris le 26 novembre 2024

le greffier le Président

 


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