Tribunal judiciaire de Paris, 26 novembre 2024, RG n° 24/01096
Tribunal judiciaire de Paris, 26 novembre 2024, RG n° 24/01096

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Résiliation de bail et conséquences financières : enjeux d’occupation et d’indemnisation

Résumé

Monsieur [Y] [D] et Madame [L] [U] ont assigné la société PROTECTION HYGIENE AVIAIRE et Monsieur [H] [P] pour valider un congé et demander l’expulsion de ce dernier, considéré comme occupant sans droit. Ils réclamaient également le paiement d’une dette locative de 6776,22 € et une indemnité d’occupation. Lors de l’audience du 17 septembre 2024, les requérants ont indiqué que la dette avait été réglée et que les lieux avaient été libérés. Le tribunal a constaté leur désistement concernant l’expulsion, condamnant néanmoins la société et Monsieur [H] [P] à verser une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.R.L. PROTECTION HYGIENE AVIAIRE
Monsieur [H] [P]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Sandrine MADANI

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 24/01096 – N° Portalis 352J-W-B7I-C33MB

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 26 novembre 2024

DEMANDEURS
Monsieur [Y] [D], demeurant [Adresse 1] (PORTUGAL)
représenté par Maître Sandrine MADANI de la SELARL TOUZERY MADANI BEUSQUART-VUILLEROT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D1694

Madame [L] [U], demeurant [Adresse 1] (PORTUGAL)
représentée par Maître Sandrine MADANI de la SELARL TOUZERY MADANI BEUSQUART-VUILLEROT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D1694

DÉFENDEURS
S.A.R.L. PROTECTION HYGIENE AVIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 mars 2024

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 novembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Audrey BELTOU, Greffier

Décision du 26 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/01096 – N° Portalis 352J-W-B7I-C33MB

Par acte en date du 26 décembre 2023, Monsieur [Y] [D], Madame [L] [U] ont fait assigner la société PROTECTION HYGIENE AVIAIRE ( PHA ) et Monsieur [H] [P] aux fins de voir, avec exécution provisoire :

-valider le congé notifié à la société PROTECTION HYGIENE AVIAIRE PHA ) pour le 30 novembre 2023,
– dire et juger que le bail est résilié depuis le 1er décembre 2023,
– dire et juger que depuis cette date Monsieur [Y] [D], Madame [L] [U] ont fait assigner la société PROTECTION HYGIENE AVIAIRE ( PHA ) et Monsieur [H] [P] sont déchus de tout titre d’occupation des lieux loués,
– dire et juger que Monsieur [H] [P] est donc occupant sans droit ni titre depuis le 1er décembre 2023,
-ordonner en conséquence expulsion de Monsieur [H] [P] ainsi que celle de tout occupant de son chef immédiatement et sans délai, de l’appartement sis au cinquième étage dépendant de l’immeuble [Adresse 3] outre de la cave,
-dire que l’huissier pourra se faire assister, le cas échéant, de la force publique et d’un serrurier,
-condamner solidairement la société PROTECTION HYGIENE AVIAIRE ( PHA ) et Monsieur [H] [P] à payer à Monsieur [Y] [D], Madame [L] [U] la somme de 6776,22 € au titre de la dette locative arrêtée au 30 septembre 2023,
-fixer l’indemnité d’occupation au double du loyer conventionnel augmenté des charges et condamner solidairement la société PROTECTION HYGIENE AVIAIRE ( PHA ) et Monsieur [H] [P] et à leur payer ladite indemnité ainsi fixée à compter du 1er décembre 2023 jusqu’à complète libération des locaux,
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
condamner solidairement la société PROTECTION HYGIENE AVIAIRE ( PHA ) et Monsieur [H] [P] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les débats ont été rouverts à l’audience du 17 septembre 2024 aux termes de laquelle les requérants a indiqué que la dette locative en principal a été réglée, que les lieux ont été libérés le 25 juin 2024 ; qu’ils se désistent de leur demande en expulsion et subséquentes maintenant les demandes accessoires et notamment l’indemnité d’occupation.

MOTIFS.

Il y a lieu de constater le désistement d’instance de Monsieur [Y] [D], Madame [L] [U] concernant les demandes en expulsion et subséquentes.

-Sur l’indemnité d’occupation.

Il y a lieu de condamner, en tant que de besoin, solidairement la société PROTECTION HYGIENE AVIAIRE ( PHA ) et Monsieur [H] [P] à payer à Monsieur [Y] [D], Madame [L] [U] une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer habituel due jusqu’à la libération effective des lieux.

-Sur les frais irrépétibles et les dépens.

Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la société PROTECTION HYGIENE AVIAIRE ( PHA ) et Monsieur [H] [P] condamnait solidairement au paiement de la somme de 900 € à titre d’indemnité de procédure et aux entiers dépens, ce, conformément aux dispositions de l’article 696 de ce même code.

L’exécution provisoire recevra normalement application.

PAR CES MOTIFS.

Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort.

CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [Y] [D] er de Madame [L] [U] concernant les demandes en expulsion et subséquentes.

CONDAMNE, en tant que de besoin, solidairement la société PROTECTION HYGIENE AVIAIRE ( PHA ) et Monsieur [H] [P] à payer à Monsieur [Y] [D], Madame [L] [U] une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer habituel due jusqu’à la libération effective des lieux.

CONDAMNE solidairement la société PROTECTION HYGIENE AVIAIRE ( PHA ) et Monsieur [H] [P] au paiement de la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

JUGE que l’exécution provisoire recevra normalement application.

Fait et jugé à Paris le 26 novembre 2024

le greffier le Président

 


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