Tribunal judiciaire de Paris, 26 novembre 2024, RG n° 23/07913
Tribunal judiciaire de Paris, 26 novembre 2024, RG n° 23/07913

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Responsabilité parentale et preuve de lien causal dans un accident d’enfants

Résumé

Accident survenu dans une cour de récréation

Le 17 septembre 2019, un accident a eu lieu dans la cour de récréation d’une école, impliquant deux enfants : [T] [C], âgé de 9 ans, et [B] [G], âgé de 8 ans. [T] [C] a percuté [B] [G], ce qui a entraîné des blessures graves pour [T], notamment un traumatisme crânien et d’autres complications médicales.

Évaluation médicale et conséquences

À son arrivée à l’hôpital, [T] [C] a été diagnostiqué avec un traumatisme crânien, un syndrome vestibulaire et des acouphènes. Un médecin expert a évalué son état et a conclu à une gêne temporaire totale suivie d’une gêne partielle, ainsi qu’à un taux d’incapacité permanente de 23 %. Des frais futurs pour des soins médicaux ont également été prévus.

Refus de prise en charge par l’assureur

La société CARDIF, assureur des parents de [T] [C], a contacté la MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION (MAE), assureur de [B] [G], pour obtenir une indemnisation. Cependant, la MAE a refusé de prendre en charge les frais, arguant que la responsabilité des parents de [B] [G] n’était pas établie.

Assignation en justice

En réponse au refus de la MAE, les parents de [T] [C] ont assigné la MAE et la CPAM devant le tribunal judiciaire de Paris. Ils ont demandé la reconnaissance de la responsabilité des parents de [B] [G] et l’indemnisation des préjudices subis par leur fils ainsi que par eux-mêmes.

Arguments des parties

Les parents de [T] [C] ont soutenu que la responsabilité des parents de [B] [G] était engagée en vertu de l’article 1242 du code civil, affirmant qu’un simple fait causal de l’enfant suffisait à établir cette responsabilité. De leur côté, la MAE a contesté cette position, arguant qu’il fallait prouver un acte positif de l’enfant à l’origine du dommage.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué que la responsabilité des parents de [B] [G] ne pouvait être engagée sans preuve d’un acte causal direct de leur enfant. Il a noté que la seule présence de [B] [G] dans la cour ne constituait pas un comportement à l’origine du dommage. En conséquence, les parents de [T] [C] ont été déboutés de toutes leurs demandes.

Conséquences financières

Les parents de [T] [C] ont été condamnés à payer des frais à la MAE, ainsi qu’à supporter les dépens de la procédure. Le tribunal a également rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
2 Expéditions
exécutoires
– Me HAUFFRAY
– Me MESTHENEAS
délivrées le :
+ 1 copie dossier

5ème chambre
1ère section

N° RG 23/07913
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5OT

N° MINUTE :

Assignation du :
23 Mai 2023

JUGEMENT
rendu le 26 Novembre 2024
DEMANDEURS

Monsieur [L] [C], ingénieur, né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 11] (38), de nationalité française,

Madame [P] [C] née [V], enseignante, née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10] (76), de nationalité française,

Agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fils [T] [C], écolier au moment des faits, né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 13] (92), de nationalité française,
Assuré social auprès de la CPAM de [Localité 12] sous le numéro de son père [Numéro identifiant 1]

Demeurant ensemble [Adresse 7]

représentés tous trois par Maître Lucie HAUFFRAY de l’ASSOCIATION BERNFELD – OJALVO & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0161

Décision du 26 Novembre 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/07913 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5OT

DÉFENDERESSES

La société MAE Assurance, anciennement dénommée MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION, agissant en sa qualité d’assureur responsabilité civile de M. [X] [G], père civilement responsable de son fils mineur [B] [G], né le [Date naissance 4] 2011,

représentée par Maître Pierre MESTHENEAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1834

La CPAM de [Localité 12] (Réf : n°[Numéro identifiant 1]), dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Lise DUQUET, Vice-Présidente

assistés de Tiana ALAIN, Greffière lors des débats et de Véronique BABUT, Greffière lors de la mise à disposition,

DÉBATS

A l’audience du 07 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue le 26 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Prononcé par mise à dispostion
Réputé contradictoire
En premier ressort
________________________

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 septembre 2019, le jeune [T] [C], âgé de 9 ans, a été victime d’un accident dans la cour de récréation de son école, en entrant en collision avec un autre enfant, [B] [G], âgé de 8 ans.

Transporté à l’hôpital [8] de [Localité 9], il a présenté à son arrivée :

– un traumatisme crânien avec fracture occipitale droite se prolongeant jusqu’à la mastoïde et au foramen jugulaire droit,
– un syndrome vestibulaire,
– des acouphènes.

Un médecin mandaté par la société CARDIF, assureur multirisque des époux [C], a examiné l’enfant, et après avis d’un sapiteur ORL, il a été conclu de la façon suivante :

– Gêne temporaire totale du 18 septembre 2019 au 27 septembre 2019 ;
– Gêne temporaire partielle de classe II du 28 septembre 2019 au 31 octobre 2021 ;
– Souffrances endurées : 3/7 ;
– Consolidation au 13 octobre 2021 ;
– DFP : 23 %, décomposé comme suit :
o Pour la cophose : 14%, ramené à 11% de la prise en charge du système CROS;
o Pour l’aréflexie vestibulaire bien compensée : 5% ;
o Pour les acouphènes : 2 % ;
o Pour les céphalées intermittentes : 2%
– Frais futurs : comportant les frais de renouvellement du système CROS tous les quatre ans avec les frais de consommables annuels ;
– Prise en charge des séances de sophrologie jusqu’au 13 octobre 2022.

Le 26 novembre 2019, la société CARDIF IARD, assureur des époux [C], a saisi la MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION aujourd’hui dénommée MAE, assureur de Monsieur [G], qui a opposé un refus de prise en charge au motif que la responsabilité des parents du jeune [B] [G] n’était pas démontrée.

Par actes d’huissier de justice du 23 mai 2023, Monsieur [L] [C] et Madame [P] [V] épouse [C], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [T], ont fait assigner la MAE et la CPAM de [Localité 12] devant le tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci :

– Dise que Monsieur et Madame [G] sont responsables de plein droit du fait de leur enfant mineur, [B] [G], du préjudice subi par [T] [C] à la suite de la collision du 17 septembre 2019 ;
– Dise que [T] [C] n’a pas commis de faute de nature à exonérer en tout ou partie Monsieur et Madame [G] de leur responsabilité ;
En conséquence,
– Condamne la MAE, assureur de Monsieur et Madame [G], à indemniser intégralement les conséquences dommageables de l’accident ;
Avant dire droit sur la liquidation du préjudice de [T] [C] :
Désigne tel médecin expert ORL à [Localité 12] chargé de l’examiner et de déterminer les conséquences de l’accident sur l’état santé de l’enfant,
Dise que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
– Condamne la MAE à leur payer, ès-qualités de représentants légaux de leur fils [T]:
o La somme de 5.000,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation
définitive de son préjudice ;
o La somme de 4.000,00 euros à titre de provision ad litem ;
– Condamne la MAE à leur payer en leur nom propre, la somme de 2.000,00 euros chacun, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de leur préjudice ;
– Sursoit à statuer sur la liquidation du préjudice de [T] [C] dans l’attente du
dépôt du rapport d’expertise ;
– Condamne la MAE à leur payer, tant en leurs noms personnels qu’ès-qualités de représentants légaux de leur fils [T], la somme de 4.000,00 euros chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Déclare le jugement à intervenir commun à la CPAM de [Localité 12] ;
– Dise n’y avoir lieu à s’opposer à l’exécution provisoire ;
– Condamne la MAE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Lucie Hauffray, avocat aux offres de droit.

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur et Madame [C] exposent pour l’essentiel les moyens suivants :

Ils rappellent, au visa de l’article 1242 alinéa 4 du code civil, que les père et mère répondent des conséquences dommageables du fait de leur enfant mineur, habitant avec eux. Ils ajoutent que la responsabilité des parents, du fait des dommages causés par leur enfant mineur, est une responsabilité de plein droit, qui n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute de l’enfant. Il s’ensuit qu’un simple fait causal, même passif, de l’enfant suffit pour engager la responsabilité de ses parents.

Ils se prévalent de la déclaration d’accident selon laquelle [T] [C] est tombé après avoir heurté un camarade qui se trouvait sur son passage et sa tête a heurté le sol. De cela, il s’évince selon eux que c’est bien la présence d’[B] [G] qui a entraîné le choc, puis la chute et le dommage de [T] [C].

Ils considèrent donc que, agissant tant en leur nom personnel qu’ès-qualités de représentants légaux de leur fils [T], ils sont fondés à solliciter la condamnation de la MAE à réparer les préjudices subis par leur fils et par eux-mêmes.

Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2023, la société MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCTION, aujourd’hui dénommée MAE, demande au tribunal de :

– Débouter le jeune [T] [C], représenté par ses parents, Monsieur [L] [C] et Madame [P] [V] épouse [C], de l’intégralité de ses demandes ;
– Débouter Monsieur et Madame [C] de l’ensemble de leurs demandes ;
– Condamner solidairement Monsieur et Madame [C], agissant tant en leur qualité de représentants légaux du jeune [T] [C] qu’en leur nom personnel, à lui verser une indemnité de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Les condamner solidairement aux dépens avec recouvrement direct selon l’article 699 du code de procédure civile.

Au soutien, la MAE fait essentiellement valoir les moyens suivants :

Elle soutient que la responsabilité des parents peut être recherchée sur le fondement de l’article 1242 alinéa 4 du code civil s’il est établi un lien de causalité entre le fait de l’enfant et le préjudice.

Selon elle, la seule implication de l’enfant dans le dommage n’est pas un fondement suffisant de la responsabilité des parents, et si la faute du mineur n’est pas nécessaire pour engager la responsabilité de ses parents, il est néanmoins nécessaire que soit prouvé un fait directement causal.

Elle rappelle par ailleurs que la faute de la victime, involontaire ou non, peut exclure ou réduire son droit à indemnisation et qu’en l’espèce, c’est le jeune [T] qui courait vite dans la cour de récréation et qui a percuté un autre élève ce qui a provoqué sa chute et un choc à la tête.

Elle objecte que ces faits impliquent, à tout le moins, une maladresse, une imprudence et une inattention de la part du jeune [T] qui constituent une faute à l’origine de son entier préjudice.

Elle insiste sur le fait qu’aucun élément ne permet de déterminer un quelconque comportement, volontaire ou non, de la part d’[B] [G], hormis sa présence dans la cour de récréation, laquelle n’était pas anormale à l’heure de celle-ci, qui serait en lien de causalité directe avec la chute de [T] [C].

La CPAM de [Localité 12] n’a pas constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.

La clôture est intervenue le 22 janvier 2024 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 7 octobre 2024.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;

DEBOUTE Monsieur [L] [C] et Madame [P] [V] épouse [C] de toutes leurs demandes tant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [T], qu’en leur nom personnel ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [C] et Madame [P] [V] épouse [C] à payer à la société MAE la somme 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [C] et Madame [P] [V] épouse [C] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 26 novembre 2024.

La Greffière Le Président

 


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