Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Conflit sur la validité des contrats de bail et de sous-location dans un contexte commercial.
→ RésuméContexte du litigeLa S.C.I. ALLSTEPH a conclu un bail commercial avec la S.A.R.L. DIAGNOSTIC DE FRANCE pour un local à [Localité 6], avec un loyer annuel de 10.200 euros, pour une durée de 9 ans. Ce bail a été signé le 2 avril 2021, avec une entrée en vigueur au 1er mars 2019. La S.A.R.L. DIAGNOSTIC DE FRANCE a ensuite sous-loué ce local à la S.A.S. SMR RESTAURANT pour 36 mois, à compter du 6 avril 2021, avec des conditions similaires. Actions en justiceLe 7 juillet 2022, la S.C.I. ALLSTEPH et la S.A.R.L. DIAGNOSTIC DE FRANCE ont assigné la S.A.S. SMR RESTAURANT en justice, demandant la résiliation du bail commercial, l’expulsion de la S.A.S. SMR RESTAURANT, ainsi que le paiement d’arriérés de loyers et d’autres indemnités. En mai 2023, elles ont confirmé leur demande, soulignant le non-paiement des loyers et la sous-location irrégulière. Réponse de la S.A.S. SMR RESTAURANTEn réponse, la S.A.S. SMR RESTAURANT a contesté les demandes, affirmant avoir payé d’avance tous les loyers jusqu’en août 2022. Elle a également soutenu que l’absence de contrat de bail signé rendait les demandes des sociétés demanderesses non fondées. La S.A.S. SMR RESTAURANT a demandé des dommages et intérêts pour préjudice moral et la remise des quittances de loyer. Décision du tribunalLe tribunal a constaté que les contrats de bail et de sous-location n’étaient pas signés, ce qui a conduit à la débouté des demandes de résiliation et d’expulsion. La S.A.R.L. DIAGNOSTIC DE FRANCE n’a pas pu prouver l’existence d’un contrat de sous-location ni justifier les arriérés de loyers. Par conséquent, sa demande de dommages et intérêts a également été rejetée. Conséquences financièresLa S.C.I. ALLSTEPH et la S.A.R.L. DIAGNOSTIC DE FRANCE ont été condamnées in solidum aux dépens de l’instance et à verser 2.040 euros à la S.A.S. SMR RESTAURANT au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes des parties ont été rejetées, et le jugement a été déclaré exécutoire à titre provisoire. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me YITCKO (B0870)
C.C.C.
délivrée le :
à Me AMIRDA (E0089)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 22/08842
N° Portalis 352J-W-B7G-CXBHP
N° MINUTE : 1
Assignation du :
07 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 26 Novembre 2024
DEMANDERESSES
S.C.I. ALLSTEPH (RCS de Créteil 847 592 987)
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.R.L. DIAGNOSTIC DE FRANCE (RCS de Créteil 531 839 884)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentées par Maître Michel AMIRDA de la S.E.L.A.R.L. A.M, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0089
DÉFENDERESSE
S.A.S. SMR RESTAURANT (RCS de Paris 851 100 719)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Guy-Natal YITCKO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0870
Décision du 26 Novembre 2024
18° chambre 3ème section
N° RG 22/08842 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXBHP
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 24 Septembre 2024 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 avril 2021, la S.C.I. ALLSTEPH a donné à bail commercial à la S.A.R.L. DIAGNOSTIC DE FRANCE un local, sis [Adresse 3] à [Localité 6] pour une durée de 9 ans à compter du 1er mars 2019 moyennant un loyer principal annuel de 10.200 euros, aux fins d’y exploiter une activité de « Boutique » et « Tous commerces sauf restauration et nuisances ».
Un contrat de sous-location a été conclu le même jour entre la S.A.R.L. DIAGNOSTIC DE FRANCE et la S.A.S. SMR RESTAURANT pour une durée de 36 mois à compter du 6 avril 2021 moyennant un loyer principal annuel de 10.200 euros, aux fins d’y exploiter une activité de « Boutique » et « Tous commerces sauf restauration et nuisances ». Le contrat précise que « le Sous-locataire entend, notamment, utiliser les locaux pour y exercer le commerce de produits d’alimentation ».
Par acte extrajudiciaire du 7 juillet 2022, la S.C.I. ALLSTEPH et la S.A.R.L. DIAGNOSTIC DE FRANCE ont assigné la S.A.S. SMR RESTAURANT devant la présente juridiction, aux fins essentielles de prononcer la résiliation du bail commercial, de voir ordonner l’expulsion de la S.A.S. SMR RESTAURANT et de la voir condamner à payer diverses sommes au titre des arriérés de loyers, dommages et intérêts et indemnité d’occupation.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 15 mai 2023, S.C.I. ALLSTEPH et la S.A.R.L. DIAGNOSTIC DE FRANCE demandent au tribunal, aux visas des articles L. 145-31 du code de commerce, 1103, 1217,1224, 1229 et 1231-1 du code civil, de :
« – CONSTATER le non paiement des loyers par la Société SMR RESTAURANT à la Société DIAGNOSTICS FRANCE en vertu du contrat de bail du 2 avril 2021.
– CONSTATER la sous-location irrégulière du local sis [Adresse 3] à la Société DIJA HAIR.
En conséquence,
– PRONONCER la résiliation du contrat de bail en sous-location entre la Société DIAGNOSTICS FRANCE et la Société SMR RESTAURANT.
– PRONONCER l’expulsion de la Société SMR RESTAURANT et de tout occupant sans droit ni titre du local sis [Adresse 3], et ce dès la signification du jugement à intervenir et avec l’assistance de la force publique si besoin est, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ladite astreinte commençant à courir à compter de la signification.
– DIRE qu’il en sera référé au juge ayant prononcé l’astreinte le pouvoir de la liquider par application de l’article L.131-3 du Code de procédure civile d’exécution.
– CONDAMNER la Société SMR RESTAURANT à payer les arriérés de loyers à la Société DIAGNOSTICS FRANCE pour un montant de 13 600 euros sommes arrêtées à Mai2023 selon dernier décompte.
– CONDAMNER la Société SMR RESTAURANT à payer la somme de 10.200 euros à la Société DIAGNOSTICS FRANCE au titre des dommages et intérêts pour le préjudice économique et moral subi, ladite somme assortie des intérêts au taux légal commençant à courir à compter de la présente assignation.
– FIXER le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par la Société SMR RESTAURANT à compter de la signification du jugement à intervenir au montant du dernier loyer contractuel, soit la somme de 850 euros majorée de 30%, charges et taxes en sus à et le condamner au paiement de ladite indemnité d’occupation.
– Débouter la Société SMR RESTAURANT de sa demande de dommages et intérêts de 10200 euros.
– CONDAMNER, la Société SMR RESTAURANT à payer la somme de 2.000 euros à la Société DIAGNOSTICS FRANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du même code, les dépens étant recouvrés par Maitre Michel AMIRDA SELARL A.M [Adresse 2]. »
Par conclusions en réponse notifiées au greffe par voie électronique le 12 septembre 2023, la S.A.S. SMR Restaurant demande au tribunal, aux visas des articles 1104, 1217 et 1342-6 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
« – Débouter les sociétés ALLSTEPH et DIAGNOSTIC DE FRANCE de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
– Les condamner à remettre les quittances des loyers payés des mois d’avril 2021 au mois d’août 2022 à la société SMR RESTAURANT sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte commençant à courir à compter de la signification,
– Dire que le solde du loyer du mois d’août 2022 et les loyers suivants ne seront payés que sur présentation d’un avis d’échéance desdits loyers.
– Condamner in solidum les sociétés ALLSTEPH et DIAGNOSTIC DE FRANCE à payer à la société SMR RESTAURANT la somme de 10 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
– Condamner in solidum les sociétés ALLSTEPH et DIAGNOSTIC DE FRANCE à payer à la société SMR RESTAURANT la somme de 2 040 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– Les condamner aux entiers dépens. »
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 8 février 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction. A la suite d’une réorganisation de la 18ème chambre, l’audience de juge unique, initialement fixée au 12 mai 2025 a été avancée à l’audience de juge unique du tribunal de céans du 24 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la S.C.I. ALLSTEPH et la S.A.R.L. DIAGNOSTIC DE FRANCE de l’ensemble de leurs demandes,
DEBOUTE la S.A.S. SMR RESTAURANT de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
CONDAMNE in solidum la S.C.I. ALLSTEPH et la S.A.R.L. DIAGNOSTIC DE FRANCE aux entiers dépens,
CONDAMNE in solidum la S.C.I. ALLSTEPH et la S.A.R.L. DIAGNOSTIC DE FRANCE à payer à la S.A.S. SMR RESTAURANT la somme de 2.040 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes des parties,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 26 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA
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