Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Problématiques de l’exécution des obligations contractuelles en matière de bail commercial
→ RésuméContexte du Bail CommercialMadame [O] [U], épouse [I], a donné à bail commercial un local à la S.A.R.L. JADE INES DE SAINT-MARTIN le 12 décembre 1989, pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 1990, avec un loyer annuel de 48.000 Francs. Ce bail a été renouvelé le 4 janvier 2000 pour une nouvelle période de 9 ans, avec un loyer de 60.000 Francs. Jugement et Renouvellement du BailLe tribunal de grande instance de Paris a statué le 11 mai 2010, confirmant le renouvellement du bail à partir du 1er janvier 2008 et a désigné un expert pour évaluer la valeur locative. La S.A.R.L. JADE INES DE SAINT-MARTIN a cédé son fonds de commerce à la S.A.R.L. RAINBOW FACTORY le 5 avril 2012. Fixation du Loyer et CongéLe tribunal a fixé le loyer à 12.430,70 euros à partir du 1er janvier 2008. Le 27 janvier 2020, Monsieur [F] [D] a délivré un congé à la S.A.R.L. RAINBOW FACTORY, proposant un renouvellement du bail à 36.000 euros par an. La S.A.R.L. RAINBOW FACTORY a accepté le renouvellement mais a contesté le montant du loyer proposé. Litiges sur le Loyer et Commandement de PayerMonsieur [F] [D] a notifié un mémoire préalable le 4 août 2022, demandant un loyer de 25.507 euros. Il a ensuite saisi le juge des loyers commerciaux le 16 septembre 2022 pour faire fixer ce loyer. Un commandement de payer a été délivré le 18 octobre 2021 pour une somme de 12.237,70 euros. Décisions du TribunalLe juge des référés a décidé qu’il n’y avait pas lieu à référé concernant le commandement de payer. Le 24 mai 2022, Monsieur [F] [D] a assigné la S.A.R.L. RAINBOW FACTORY pour diverses sommes dues, incluant des arriérés de loyer et des dommages-intérêts. Conclusions et Demandes des PartiesMonsieur [F] [D] a demandé au tribunal de débouter la S.A.R.L. RAINBOW FACTORY de ses demandes et de reconnaître plusieurs sommes dues. La S.A.R.L. RAINBOW FACTORY a, quant à elle, demandé des délais de paiement et a contesté les demandes de Monsieur [F] [D]. Analyse des Arriérés LocatifsLe tribunal a constaté que la S.A.R.L. RAINBOW FACTORY n’avait pas réglé intégralement les loyers des 1er et 3ème trimestres 2020, ainsi que d’autres sommes dues au titre de l’indexation du loyer et des taxes foncières. Décisions sur les Pénalités et DommagesLa clause pénale a été jugée excessive et réduite à 100 euros. La demande de dommages et intérêts de Monsieur [F] [D] a été rejetée, le tribunal n’ayant pas trouvé de preuve de préjudice. Conclusion et Exécution de la DécisionLa S.A.R.L. RAINBOW FACTORY a été condamnée à payer 12.614,12 euros pour arriérés locatifs, ainsi que d’autres sommes pour la clause pénale et les dépens. La décision est exécutoire à titre provisoire. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me KLIBANER (E1151)
Me COURMONT (PC45)
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18° chambre
3ème section
N° RG 22/06893
N° Portalis 352J-W-B7G-CW7UX
N° MINUTE : 4
Assignation du :
24 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 26 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Thomas KLIBANER de l’A.A.R.P.I. DELANNOY & KLIBANER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1151
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. RAINBOW FACTORY (RCS de Paris 484 985 288)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Eric COURMONT de la S.E.L.A.R.L. COURMONT TOCQUEVILLE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC45
Décision du 26 Novembre 2024
18° chambre 3ème section
N° RG 22/06893 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW7UX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 24 Septembre 2024 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 décembre 1989, Madame [O] [U], épouse [I] a donné à bail commercial à la S.A.R.L. JADE INES DE SAINT-MARTIN un local, sis [Adresse 4] à [Localité 5] pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 1990 moyennant un loyer principal annuel de 48.000 Francs, pour l’exercice exclusif de l’activité de « Vente de Maroquinerie – Bagagerie ; Habillement – colifichets ».
Par acte sous seing privé du 4 janvier 2000, le bail a été renouvelé pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 1999, moyennant un loyer principal de 60.000 Francs.
Par jugement en date du 11 mai 2010, le tribunal de grande instance de Paris a notamment dit que le bail s’était renouvelé à compter du 1er janvier 2008 et commis un expert pour donner son avis sur les motifs de déplafonnement avancés par la bailleresse et la valeur locative des lieux à la date du 1er janvier 2008.
Par acte sous seing privé en date du 5 avril 2012, la S.A.R.L. JADE INES DE SAINT- MARTIN a cédé son fonds de commerce à la S.A.R.L. RAINBOW FACTORY.
Par jugement en date du 23 avril 2013 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris par arrêt en date du 30 septembre 2015, le même tribunal a notamment fixé à la somme annuelle de 12.430,70 euros en principal à effet du 1er janvier 2008, le loyer du bail renouvelé depuis cette date.
Par acte authentique en date du 22 juillet 2016, les consorts [I], venant aux droits de Madame [O] [U] épouse [I], décédée le 22 mars 2014, ont cédé à Monsieur [F] [D] la propriété des locaux objets du bail.
Le bail s’est prolongé par tacite reconduction.
Par acte d’huissier en date du 27 janvier 2020, Monsieur [F] [D] a délivré à la S.A.R.L. RAINBOW FACTORY un congé avec offre de renouvellement pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2020, moyennant le versement d’un loyer annuel de 36.000 euros hors taxes et hors charges.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 30 septembre 2020, la S.A.R.L. RAINBOW FACTORY a accepté le principe du renouvellement de bail à compter du 1er octobre 2020 mais s’est opposée à la fixation du loyer au montant proposé, sollicitant un loyer annuel de 13.788 euros hors taxes et hors charges.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 4 août 2022, Monsieur [F] [D] a notifié un mémoire préalable à la S.A.R.L. RAINBOW FACTORY, sollicitant notamment que le loyer du bail renouvelé au 1er octobre 2020 soit fixé à la somme annuelle en principal de 25.507 euros hors taxes et hors charges.
Par exploit d’huissier en date du 16 septembre 2022, Monsieur [F] [D] a saisi le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir fixer le loyer du bail renouvelé à la somme de 25.507 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er octobre 2020.
Par acte extrajudiciaire du 18 octobre 2021, Monsieur [F] [D] a fait délivrer à la S.A.R.L. RAINBOW FACTORY un commandement d’avoir à payer la somme de 12.237,70 euros.
Par ordonnance en date du 22 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a dit qu’il n’y avait pas lieu à référé sur les demandes tendant à la condamnation de la S.A.R.L. RAINBOW FACTORY au paiement des causes du commandement de payer signifié le 18 octobre 2021.
Par acte extrajudiciaire du 24 mai 2022, Monsieur [F] [D] a assigné la S.A.R.L. RAINBOW FACTORY devant la présente juridiction, aux fins de :
« – CONDAMNER la société RAINBOW FACTORY à payer à Monsieur [F] [H] [D] la somme de 11 770,12 euros au titre de sa dette locative assortie des intérêts de retard au taux légal ;
– CONDAMNER la société RAINBOW FACTORY à payer à Monsieur [F] [H] [D] la somme de 1 177,01 euros au titre de la clause pénale prévue au bail ;
– ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil;
– CONDAMNER la société RAINBOW FACTORY à payer à Monsieur [F] [H] [D] la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
– CONDAMNER la société RAINBOW FACTORY à payer à Monsieur [F] [H] [D] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens y le cout du commandement de payer délivré le 18 octobre 2021. »
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 11 mai 2023, Monsieur [F] [D] demande au tribunal, aux visas des articles 1103, 1104, 1240, 1241, 1343-5, 1356, 2231, 2240 et 2241 du code civil,
« – DEBOUTER la société RAINBOW FACTORY de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
– DIRE ET JUGER que la société RAINBOW FACTORY n’a pas réglé à Monsieur [F] [H] [D] le solde de l’échéance locative du 1er trimestre 2020 d’un montant de 574,50 euros et celui de l’échéance du 2ème trimestre 2020 d’un montant de 2 384,67 euros ;
Décision du 26 Novembre 2024
18° chambre 3ème section
N° RG 22/06893 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW7UX
– DIRE ET JUGER que la société RAINBOW FACTORY n’a pas réglé à Monsieur [F] [H] [D] les indexations de loyer exigibles entre le 22 juillet 2016 et le 30 juin 2020 d’un montant total de 2 056,77 euros;
– DIRE ET JUGER que la société RAINBOW FACTORY n’a pas réglé à Monsieur [F] [H] [D] le réajustement du dépôt de garantie d’un montant de 2 988,90 euros ;
– DIRE ET JUGER que les taxes foncières de Monsieur [F] [H] [D] au titre des locaux loués sont imputables à la société RAINBOW FACTORY ;
– DIRE ET JUGER que la société RAINBOW FACTORY n’a pas réglé à Monsieur [F] [H] [D] les taxes foncières des années 2017 à 2022 d’un montant total de 4 615,00 euros ;
– CONDAMNER la société RAINBOW FACTORY à payer à Monsieur [F] [H] [D] la somme totale, arrêtée à ce jour et sauf à parfaire, de 12 614,12 euros, déduction faite du trop perçue d’un montant de 5,72 euros, au titre de sa dette locative assortie des intérêts de retard au taux légal ;
– CONDAMNER la société RAINBOW FACTORY à payer à Monsieur [F] [H] [D] la somme, arrêtée à ce jour et sauf à parfaire, de 1 261,41 euros au titre de la clause pénale prévue au bail ;
– ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil;
– CONDAMNER la société RAINBOW FACTORY à payer à Monsieur [F] [H] [D] la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
– CONDAMNER la société RAINBOW FACTORY à payer à Monsieur [F] [H] [D] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens y le cout du commandement de payer délivré le 18 octobre 2021. »
Par conclusions en réponse notifiées au greffe par voie électronique le 12 décembre 2022, la S.A.R.L. RAINBOW FACTORY demande au tribunal, de :
« – débouter Monsieur [D] de toutes demandes à défaut de justificatifs non contestables,
– faire injonction à Monsieur [D] de :
* produire ses relevés bancaires sur lesquels sont perçus ou virés les loyers de la société RAINBOW FACTORY et ce depuis 2019 à ce jour,
* produire et justifier des charges de la copropriété depuis l’année 2017 à ce jour avec régularisation des charges eu égard à l’acompte charge de 165 € exigé tous les mois.
En toute hypothèse, accorder 24 mois de délais à la société RAINBOW FACTORY pour apurer toute dette locative s’il y a.
Condamner Monsieur [D] à payer à la société RAINBOW FACTORY la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 7 mars 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction. A la suite d’une réorganisation de la 18ème chambre, l’audience de juge unique initialement fixée au 12 mai 2025 a été avancée à l’audience de juge unique du tribunal de céans du 24 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE la S.A.R.L. RAINBOW FACTORY à payer à Monsieur [F] [D] la somme de 12.614,12 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la S.A.R.L. RAINBOW FACTORY à payer à Monsieur [F] [D] la somme de 100 euros au titre de la clause pénale,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
DÉBOUTE Monsieur [F] [D] de sa demande de dommages et intérêts,
DÉCLARE sans objet la demande de la S.A.R.L. RAINBOW FACTORY visant à faire injonction à Monsieur [F] [D] de produire ses relevés bancaires sur lesquels sont perçus ou virés les loyers de la S.A.R.L. RAINBOW FACTORY et ce depuis 2019 à ce jour et de justifier des charges de la copropriété depuis l’année 2017 à ce jour avec régularisation des charges,
DÉBOUTE la S.A.R.L. RAINBOW FACTORY de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE la S.A.R.L. RAINBOW FACTORY à payer à Monsieur [F] [D] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.R.L. RAINBOW FACTORY aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 octobre 2021,
REJETTE toutes les autres demandes des parties,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 26 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA
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