Tribunal judiciaire de Paris, 26 novembre 2024, RG n° 20/08750
Tribunal judiciaire de Paris, 26 novembre 2024, RG n° 20/08750

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Obligations contractuelles et conformité des locaux commerciaux : enjeux et responsabilités des parties.

Résumé

Constitution du bail commercial

Le 2 août 2019, M. [F] [N], M. [H] [N] et Mme [D] [N] ont signé un bail commercial avec la SAS Gogi House pour des locaux situés à [Adresse 1], destinés à la restauration, bar et vente à emporter. Le bail, d’une durée de neuf ans, a débuté le 8 août 2019, avec un loyer annuel de 56.400 euros HT, payable trimestriellement. Une franchise de loyer de trois mois et demi a été accordée pour permettre à la SAS Gogi House d’effectuer des travaux.

Problèmes d’exploitation et refus de travaux

À son entrée, la SAS Gogi House a constaté l’absence d’une gaine d’extraction des fumées, essentielle pour l’exploitation de son activité. Malgré des discussions avec les bailleurs et une soumission du projet à l’assemblée générale de copropriété, les travaux ont été refusés lors de l’assemblée du 24 février 2020.

Commandement de payer et actions judiciaires

Le 7 avril 2020, les consorts [N] ont signifié un commandement de payer à la SAS Gogi House pour des loyers impayés. En réponse, la SAS a assigné les bailleurs en opposition, demandant la nullité du commandement et la résolution du bail pour manquement à l’obligation de délivrance. Les consorts [N] ont également formulé des demandes reconventionnelles pour le paiement des arriérés de loyers.

Restitution des locaux et médiation

Les locaux ont été restitués le 28 février 2022. Un médiateur a été désigné en mai 2021, mais les parties n’ont pas réussi à trouver un accord amiable.

Demandes de la SAS Gogi House

La SAS Gogi House a demandé la nullité du commandement de payer, la résolution du bail, le remboursement des travaux et des dommages-intérêts pour perte de gains. Elle a chiffré ses demandes à 49.327,78 euros pour les travaux et 104.222 euros pour les pertes d’exploitation.

Réponse des consorts [N]

Les consorts [N] ont demandé le paiement de 171.515,19 euros pour les arriérés de loyers, tout en soutenant que la SAS Gogi House avait connaissance des défauts des locaux au moment de la signature du bail.

Jugement et décisions du tribunal

Le tribunal a prononcé la nullité du commandement de payer, la résolution du bail à la date de sa conclusion, et a condamné les consorts [N] à rembourser 49.132,40 euros pour les dépenses engagées par la SAS Gogi House, ainsi qu’à verser 25.000 euros en dommages-intérêts. Les demandes des consorts [N] pour les arriérés de loyers ont été rejetées.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

18° chambre
1ère section

N° RG 20/08750
N° Portalis 352J-W-B7E-CSX67

N° MINUTE : 5

contradictoire

Assignation du :
01 Septembre 2020

JUGEMENT
rendu le 26 Novembre 2024
DEMANDERESSE

S.A.S. GOGI HOUSE
représentée par sa présidente Madame [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Maître Christophe PEREIRE de la SELARL CPNC Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0230

DÉFENDEURS

Monsieur [F]-[R] [N]
[Adresse 7]
[Localité 2] / FRANCE

Monsieur [H] [N]
[Adresse 6]
[Localité 4]

Madame [D] [N]
[Adresse 8]
[Localité 3]

Tous trois représentés par Me Charlotte LINKENHELD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0373,
et par Maître Benoît COUSSY, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant,

Décision du 26 Novembre 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 20/08750 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSX67

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,

assistés de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,

DÉBATS

A l’audience du 24 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Sophie GUILLARME, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé en date du 2 août 2019, M. [F] [N], M. [H] [N] et Mme [D] [N] ont donné à bail à la SAS Gogi House des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 5], désignés comme suit :
 » Une grande boutique + réserve ainsi qu’au sous-sol communiquant.
Locaux loués en l’état.  »

La destination prévue au bail est celle de :  » Restauration – Bar – Vente à emporter « .

Le bail a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 8 août 2019 pour se terminer le 7 août 2028, moyennant le règlement d’un loyer annuel en principal de 56.400 euros HT HC payable trimestriellement et d’avance.

Une franchise de loyer de trois mois et demi a été consentie par les consorts [N] afin de permettre à la SAS Gogi House la réalisation de travaux, de sorte à ce que le premier loyer a été appelé le 22 novembre 2019.

Lors de son entrée dans les lieux, la SAS Gogi House a constaté l’absence de gaine d’extraction des fumées et des odeurs dans les locaux, et la nécessité de travaux supplémentaires pour y remédier afin de permettre l’exploitation de l’activité.
Des échanges ont eu lieu entre les parties sur lesdits travaux, et sur la soumission du projet à l’assemblée générale de copropriété.

Durant l’assemblée générale du 24 février 2020, les copropriétaires ont refusé de voter le projet de résolution autorisant les travaux de création d’une gaine d’extraction dans l’immeuble.

Par acte d’huissier en date du 7 avril 2020, les consorts [N] ont fait signifier à la SAS Gogi House un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire réclamant le paiement de la somme en principal de 26.980,02 euros arrêtée au 31 mars 2020.

Par actes d’huissier en date des 1er, 4 et 8 septembre 2020, la SAS Gogi House a fait assigner M. [F] [N], M. [H] [N] et Mme [D] [N] (ci-après les consorts [N]) en opposition au commandement de payer, en demandant la nullité dudit commandement, la résolution judiciaire du contrat de bail commercial à la date du 2 août 2019 au motif du manquement du bailleur à son obligation de délivrance, la condamnation des consorts [N] à lui rembourser la somme de 49 327,78 euros au titre des travaux réalisés dans le local, et une indemnisation à hauteur de 104 222 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de gain liée à l’absence de délivrance conforme des locaux.
Les consorts [N] ont formulé des demandes à titre reconventionnel tendant à condamner la SAS Gogi House à leur verser la somme de 23 928,52 euros correspondant aux arriérés de loyers arrêtés à la date du 15 mars 2020, à parfaire au jour du jugement, et de prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter du prononcé du jugement.
En parallèle, les consorts [N] ont saisi le juge des référés et obtenu une ordonnance en date du 1er juillet 2020 condamnant la SAS Gogi House au paiement de la somme provisionnelle de 23 958,52 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés au 15 mars 2020, outre la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Suivant une ordonnance du juge de la mise en état en date du 20 mai 2021, un médiateur a été désigné dans le cadre de l’instance au fond ; les parties ne sont toutefois pas parvenues à trouver une solution amiable pour résoudre le litige.

Les locaux ont finalement été restitués le 28 février 2022 par la SAS Gogi House en présence d’un huissier de justice.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2022, la SAS Gogi House demande au tribunal de :
– dire nul et de nul effet le commandement de payer qui lui a été délivré le 7 avril 2020 par les consorts [N],
– prononcer la résolution judiciaire du bail commercial à la date du 2 août 2019 pour défaut de délivrance d’un local conforme à sa destination par les bailleurs,
– condamner “l’indivision [N]” à lui payer la somme à parfaire de 49 327,78 euros en remboursement des dépenses et investissements réalisés dans le local,
– condamner “l’indivision [N]” à lui payer la somme à parfaire de 104 222 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de gain liée à l’absence de délivrance d’un local conforme à la destination pour laquelle il a été loué,
– condamner “l’indivision [N]” à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner “l’indivision [N]” aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer délivré le 7 avril 2020,
– débouter “l’indivision [N]” de toutes ses demandes, fins et conclusions.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2022, les consorts [N] demandent au tribunal de :
– condamner la SAS Gogi House à leur verser la somme de 171515,19 euros correspondant aux arriérés de loyers arrêtés à la date du 28 février 2022,
– condamner la SAS Gogi House à leur verser la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la SAS Gogi House aux entiers dépens de l’instance et ses suites, dont distraction au profit de Maître Charlotte Linkenheld, avocate au barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2023, l’affaire plaidée le 24 septembre 2024 et le jugement a été mis en délibéré au 26 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré,

Prononce la nullité du commandement de payer délivré à la SAS Gogi House le 7 avril 2020,

Prononce la résolution du contrat de bail commercial conclu entre M. [F] [N], M. [H] [N] et Mme [D] [N] à la SAS Gogi House à la date du 8 août 2019,

Condamne in solidum M. [F] [N], M. [H] [N] et Mme [D] [N] à payer à la SAS Gogi House la somme de 49.132,40 euros TTC au titre du remboursement des dépenses et investissements réalisés par la SAS Gogi House depuis la prise à bail,

Condamne in solidum M. [F] [N], M. [H] [N] et Mme [D] [N] à payer à la SAS Gogi House la somme de 25.000 euros au titre de dommages et intérêts

Rejette la demande de M. [F] [N], M. [H] [N] et Mme [D] [N] de voir condamner la SAS Gogi House au paiement de la somme de 171.515,19 euros correspondant aux arriérés de loyers arrêtés à la date du 28 février 2022,

Condamne in solidum M. [F] [N], M. [H] [N] et Mme [D] [N] à payer à la SAS Gogi House la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [F] [N], M. [H] [N] et Mme [D] [N] aux dépens,

Rapelle que l’exécution provisoire est de droit,

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires

Fait et jugé à Paris le 26 Novembre 2024.

Le Greffier La Présidente

Christian GUINAND Sophie GUILLARME

 


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