Tribunal judiciaire de Paris, 26 novembre 2024, RG n° 19/07536
Tribunal judiciaire de Paris, 26 novembre 2024, RG n° 19/07536

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Conflits de voisinage et responsabilités en matière de travaux de rénovation

Résumé

Contexte des Travaux de Rénovation

En 2017, Monsieur [O] [T] et Madame [E] [U] ont entrepris des travaux de rénovation dans leur appartement situé au 4ème étage d’un immeuble à Paris, impliquant la société IR 317 pour la maîtrise d’œuvre et la société GRIN RM pour l’exécution des travaux. Les propriétaires de l’appartement du 3ème étage, Monsieur [Z] [B] et Madame [C] [B], ont signalé des nuisances sonores et des dégradations dans leur plafond, résultant des travaux effectués par les époux [T].

Réclamations des Époux [B]

Par courrier en novembre 2017, les époux [B] ont mis en demeure les époux [T] de fournir des documents relatifs aux travaux et de remédier aux nuisances acoustiques. En réponse, les époux [T] ont contesté la nature des nuisances et proposé une réunion pour constater les désordres. Une expertise judiciaire a été ordonnée en mars 2018, concluant en juin 2019.

Procédures Judiciaires et Condamnations

Les époux [T] ont assigné plusieurs parties, y compris les sociétés impliquées et leurs assureurs, pour obtenir réparation des préjudices subis par les époux [B]. En novembre 2020, le juge des référés a condamné les époux [T] et les sociétés à verser une indemnité provisionnelle aux époux [B] pour les fissures dans leur plafond. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel en septembre 2021, qui a également ordonné des travaux de réfection.

Travaux de Réfection et Indemnités

Un procès-verbal de réception des travaux de réfection a été signé en mai 2022. En août 2022, le juge a condamné la société IR 317 et son assureur à payer des frais de maîtrise d’œuvre et d’autres coûts liés aux travaux. Les époux [B] ont ensuite assigné les époux [T] et les sociétés en janvier 2023 pour obtenir des indemnités supplémentaires.

Demandes des Parties en Litige

Les époux [T] ont demandé au tribunal de les déclarer non responsables des désordres et de condamner les sociétés à les indemniser pour les travaux nécessaires. Les époux [B] ont, quant à eux, demandé des réparations pour les nuisances et les dégradations subies. Les sociétés impliquées ont contesté les demandes et ont demandé des remboursements pour les sommes déjà versées.

Jugement Final

Le tribunal a rendu un jugement en novembre 2024, condamnant in solidum les époux [T], les sociétés IR 317 et GRIN RM, ainsi que leurs assureurs à verser des indemnités aux époux [B] pour les travaux de reprise, les frais d’expertise et le préjudice de jouissance. Les sociétés ont également été condamnées à garantir les époux [T] des condamnations prononcées à leur encontre.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

6ème chambre 1ère section

N° RG 19/07536
N° Portalis 352J-W-B7D-CQE7L

N° MINUTE :

Assignation du :
20 Juin 2019

JUGEMENT
rendu le 26 Novembre 2024

DEMANDEURS

Monsieur [Z] [B]
13 RUE MIGNARD
75016 PARIS

Madame [C] [X] épouse [B]
13 RUE MIGNARD
75016 PARIS

représentés par Me Philippe RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0081

Madame [E] [U] épouse [T]
13 rue Mignard
75016 PARIS

Monsieur [O] [T]
13 rue Mignard
75016 PARIS

représentés par Maître Suzy BLANCHEMANCHE de l’AARPI HENRIQUET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D0867

DÉFENDEURS

Compagnie d’assurances MACIF assureur de Monsieur et Madame [T]
64 rue René Boulanger
75010 PARIS

représentée par Me Sabine DUCROUX SOUBRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0775

Décision du 26 Novembre 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 19/07536 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQE7L

S.A. AXA FRANCE IARD assureur d’IR 317
313 terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX

Société IR 317
317 Square des Champs-Elysées
91080 EVRY-COURCOURONNES

représentées par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922

S.A.S. GRIN RM
7 rue de la Vanne
91600 SAVIGNY-SUR-ORGE

S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS- assureur de la société GRIN RM
7 rue Belgrand
92300 LEVALLOIS-PERRET

représentées par Maître Emmanuel ARNAUD de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #C0722

Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU 1 3 RUE MIGNARD À 75016 PARIS
au 200-216 rue Raymond Losserand
75014 PARIS

représenté par Maître Arthur ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #D0156

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente

assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 24 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

EXPOSE DU LITIGE

Courant 2017, Monsieur [O] [T] et Madame [E] [U] épouse [T] ont fait réaliser des travaux de rénovation incluant les revêtements de sol, d’un appartement dont ils sont propriétaires au 4ème étage d’un immeuble situé 13 rue Mignard à Paris 16ème.

Sont intervenues au titre de ces travaux :
– la société IR 317, pour la maîtrise d’œuvre ;
– la société GRIN RM, pour l’exécution des travaux de démolition, plâtrerie, peinture, sols et plomberie.

Monsieur [Z] [B] et Madame [C] [B] née [X] sont propriétaires de l’appartement situé au 3ème étage, dans le même immeuble.

Par courrier daté du 2 novembre 2017, les époux [B], par l’intermédiaire de leur conseil, se sont plaints auprès des époux [T] de l’apparition de nuisances sonores résultant des travaux effectués au niveau des sols et de dégradations évolutives au niveau des plafonds de leur appartement. Ils les ont ainsi mis en demeure de leur communiquer un certain nombre de documents afférents aux travaux réalisés et de faire procéder à des travaux acoustiques pour rétablir le niveau d’isolation acoustique qui préexistait. Ils ont en outre sollicité qu’ils mettent un terme aux désordres évolutifs affectant leur appartement.

En réponse, par courrier daté du 22 décembre 2017, les époux [T] ont contesté le caractère anormal des nuisances acoustiques dénoncées, précisant que les travaux entrepris devaient au contraire améliorer l’isolation acoustique de leur appartement. Ils ont proposé qu’une réunion contradictoire soit organisée pour constater les désordres en plafond invoqués.

A la demande des époux [B], par ordonnance du 15 mars 2018, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, au contradictoire des époux [T], du syndicat des copropriétaires, de la société IR 317 et son assureur la société AXA FRANCE IARD et de la société GRIN RM et son assureur la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS. L’expert judiciaire, Monsieur [D] [Y], a clos son rapport le 30 juin 2019.

Suivant actes d’huissiers délivrés les 20 et 21 juin 2019, les époux [T] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société IR 317, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société IR 317, la société GRIN RM, la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS en qualité d’assureur de la société GRIN RM et la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) en sa qualité d’assureur des époux [T] aux fins de les voir condamner in solidum à les relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée au profit des époux [B], à prendre en charge le coût des travaux de reprise éventuels dans leur appartement et à les indemniser le cas échéant des préjudices subséquents.

Par ordonnance du 23 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par les époux [B] de demandes de condamnation des époux [T] à faire procéder aux travaux de reprise de l’isolation acoustique de leur appartement et d’indemnisations provisionnelles des préjudices qu’ils estimaient subir, a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la réfection du plancher des époux [T] et a condamné in solidum les époux [T], la société IR 317, la société GRIN RM, la société AXA FRANCE IARD et la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS à payer aux époux [B] une indemnité provisionnelle de 10 999,54 € au titre des fissurations de leurs plafonds. Le juge des référés a en outre statué sur les appels en garantie formés par ces parties. Par arrêt du 30 septembre 2021, la cour d’appel de Paris a confirmé cette décision s’agissant de la provision allouée aux époux [B], ajoutant que cette condamnation était prononcée dans la limite des polices d’assurance souscrites et condamnant en outre les époux [T] à réaliser sous astreinte des travaux de réfection de leur sol pour remédier aux nuisances acoustiques dénoncées par les époux [B], condamnant les constructeurs et leurs assureurs à payer aux époux [T] une provision de 41 369,27 € au titre du coût des travaux de reprise du plancher de leur appartement. La cour d’appel a en outre condamné à titre provisionnel les mêmes défendeurs à verser des indemnités provisionnelles aux époux [B] au titre de leur préjudice de jouissance et du remboursement des frais de l’étude acoustique.

Un procès-verbal de réception des travaux de réfection du sol de leur appartement prescrits par l’arrêt de la cour d’appel a été signé le 12 mai 2022 par les époux [T], le maître d’œuvre et l’entreprise chargée de la réalisation des travaux.

Par ordonnance du 30 août 2022, le juge de la mise en état, saisi d’une demande de provision formée par les époux [T], a condamné in solidum la société IR 317 et la société AXA FRANCE IARD à leur payer 9 720 € TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre, 504,60 € TTC au titre des frais de constat d’huissier, 1 872 € TTC au titre des frais de déménagement, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et leur a fait injonction de rencontrer un médiateur.

Suivant actes de commissaires de justice délivrés les 5, 6 et 19 décembre 2022, les époux [B] ont fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire de Paris les époux [T], le syndicat des copropriétaires, la société IR 317, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société IR 317, la société GRIN RM et la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS en sa qualité d’assureur de la société GRIN RM aux fins de voir condamner in solidum leurs voisins, les constructeurs et leurs assureur à les indemniser des différents préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison des nuisances acoustiques et dégradations ayant affecté leur appartement. Cette instance a été jointe à la précédente par mentions aux dossiers le 13 mars 2023.

Dans leurs dernières conclusions numérotées 4 et notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, les époux [T] sollicitent :

 » Vu les articles 544, 1103, 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles L.113-5, L.124-1 et suivants du Code des assurances,

Il est sollicité de la 6 ème Chambre – 1 ère Section du Tribunal judiciaire de Paris de :

DECLARER M. et Mme [T] recevables et bien fondés en leur action ;

JUGER que M. et Mme [T] ne peuvent se voir imputer aucune responsabilité dans les désordres subis par les époux [B] ;

JUGER que les désordres et troubles du voisinage allégués par les époux [B] à l’encontre de M. et Mme [T] relèvent des seules responsabilités des sociétés IR 317 et GRIN RM en leur qualité de locateurs d’ouvrage ;

En conséquence :

REJETER toutes les demandes formulées par les époux [B], le Syndicat des copropriétaires, les sociétés IR 317 et GRIN RM et leurs assureurs AXA FRANCE IARD et SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, et la MACIF à l’encontre de M. et Mme [T] ;

CONDAMNER in solidum la société IR 317 et son assureur AXA FRANCE IARD, la société GRIN RM et son assureur SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à relever indemne et garantir M. et Mme [T] de toute condamnation prononcée au bénéfice de M. et Mme [B] par suite des désordres résultant des travaux de rénovation entrepris dans leur appartement, et des troubles de voisinage allégués par eux à ce titre ;

CONDAMNER in solidum la société IR 317 et son assureur AXA FRANCE IARD, la société GRIN RM et son assureur SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et à payer à M. et Mme [T] la somme de 163.341,34 € TTC au titre des travaux réparatoires rendus nécessaires dans leur appartement ;

CONDAMNER in solidum la société IR 317 et son assureur AXA FRANCE IARD, la société GRIN RM et son assureur SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à M. et Mme [T] la somme de 29.833,06 € TTC au titre des préjudices complémentaires subis par suite des travaux de réparation rendus nécessaires dans leur appartement ;

CONDAMNER in solidum la société IR 317 et son assureur AXA FRANCE IARD, la société GRIN RM et son assureur SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à M. et Mme [T] la somme de 24.663,90 € TTC à titre de dommages et intérêts ;

A titre subsidiaire :

CONDAMNER la MACIF à garantir indemne M. et Mme [T] des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de M. et Mme [B] ;

CONDAMNER la MACIF à indemniser M. et Mme [T] du coût des travaux réparatoires et coûts annexes ;

En tout état de cause :

CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes à payer à M. et Mme [T] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes aux dépens.

PRONONCER l’exécution provisoire.  »

Dans leurs dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, les époux [B] sollicitent :

 » Vu le principe selon lequel  » nul ne doit causer à son voisin un trouble excédant les inconvénients
normaux de voisinage ››,
Vu les dispositions des articles 544 et 651 du code civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [Y] du 30 juin 2019,
Vu la note de Monsieur [N], sapiteur acousticien, du 15 mars 2019 insérée au rapport d’expertise,
Vu les dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965
Vu l’article R 1334-31 du code dela santé publique,
Vu l’article 514 du CPC,
Vu l’ordonnance de référé du 23 novembre 2020
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 30 septembre 2021
Vu les pièces versées aux débats,

Il est demandé au Tribunal Judiciaire de juger que :
Les apparition de fissures dans les plafonds de I’appartement du 3ème étage de l’immeuble du 13, rue Mignard 75016 Paris et les nuisances sonores subies par les époux [B] dans cet appartement constituent des troubles anormaux de voisinage consécutifs aux travaux entrepris dans
I’appartement du 4ème étage de l’immeuble du 13 rue Mignard par les époux [T], et réalisés par la société GRIN RM et la société IR 317, maître d’œuvre; ces derniers étant respectivement assuré auprès des compagnies SWISSLIFE ASSURANCE et AXA France IARD;

En conséquence,
Il est demandé au Tribunal de :
– Condamner in solidum Monsieur et Madame [T], la Société IR 317 Sarl et son assureur la Compagnie AXA France IARD, la Société GRIN RM SAS ainsi que son assureur la Société Swisslife Assurance au paiement des sommes suivantes au profit des époux [B]:
– 10.999,54 € TTC au titre de la réparation des fissures apparues dans le plafond de l’appartement des époux [B] dont à déduire le règlement intervenu en exécution de l’ordonnance du 23 novembre 2020,
– 6.600,00 € TTC au titre du rapport acoustique de Monsieur [H] [J] du 23 mai 2019 sous déduction des sommes perçues en référé de ce chef,
– 34.650,00 € TTCà titre de remboursement des honoraires d’avocat exposés durant la procédure de référé suivant décompte arrêté au 30 janvier 2022.
– 25.553,64 € à titre de remboursement des honoraires du conseiller technique exposés par les époux [B]
– 26.960,72 € à titre de remboursement de frais d’expertise judiciaire dont à déduire le règlement intervenu en exécution de l’ordonnance du 23 novembre 2020
– 1.065,40 € à titre de remboursement de frais de deux constats d’huissier
– 15.500,00 € en réparation du Préjudice dans la jouissance de leur appartement sur la période du 1er aout 2017 au 17 mars 2020 dont à déduire une somme de 5000 euros perçue après l’arrêt de référé du 30 septembre 2021
– 51.640,00 € en réparation du préjudice de jouissance sur la période du 10 mai 2020 au 17 janvier 2022.
– 10.930,90 € en réparation du préjudice de jouissance sur la période de mise en œuvre des travaux rendant leur appartement totalement inhabitable soit à compter du 17 janvier 2022 jusqu’au 30 avril 2022.

Il est demandé au tribunal de débouter les époux [T], les sociétés IR 317 et GRIN RM ainsi que leurs compagnies d’assurances AXA France IARD et SWISSLIFE assurance de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre les époux [B] et en particulier celles visant au remboursement des sommes versées en application des décisions de référé.

Il est demandé au Tribunal de rejeter la demande tendant à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

– Condamner in solidum, Monsieur et Madame [T], la Société IR 317 Sarl et son assureur la Compagnie AXA France IARD, la Société GRIN RM SAS ainsi que son assureur la Société Swisslife Assurances, au paiement d’une somme de 12.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.

– Condamner in solidum, Monsieur et Madame [T], la Société IR 317 Sarl et son assureur la Compagnie AXA France IARD, la Société GRIN RM SAS ainsi que son assureur la Société Swisslife Assurances aux entiers dépens incluant notamment les frais d’expertise judiciaire, l’ensembIe de ces dépens pouvant être recouvrés par Me Philippe RAYNAUD de LAGE, avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.  »

Dans leurs dernières conclusions numérotées 3 et notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, la société IR 317 et la société AXA FRANCE IARD sollicitent :
 » Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil,
Vu les pièces et la jurisprudence,
A TITRE PRINCIPAL
REJETER l’ensemble des demandes formées par les époux [T], les époux [B] ainsi que par toutes parties présentes à la procédure, dirigées à l’encontre de la société IR317 et AXA FRANCE,
ORDONNER le remboursement de l’ensemble des sommes déjà payées par la société IR317 et AXA FRANCE au profi t des parties présentes à la procédure, en exécution des diverses décisions de justice d’ores et déjà prononcées.

A TITRE SUBSIDIRAIRE

ORDONNER que le montant des sommes d’ores et déjà réglées par IR 317 et AXA FRANCE aux parties présentes à la procédure, en exécution des diverses décisions de justice d’ores et déjà prononcées.
Elle devra nécessairement venir en déduction des condamnations susceptibles d’être mises à leur charge par le Tribunal ;
CONDAMNER in solidum la société GRIN RM ainsi que SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS à relever indemne et garantir la société IR317 et AXA FRANCE de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre ;
CONDAMNER Madame [E] [T] et Monsieur [O] [T], et leur assureur la MACIF, à supporter une partie de leur réclamation fi nancière au regard de leur manquement ;
RAPPORTER à de plus justes proportions la réclamation financière des époux [T] et des époux [B] ;
APPLIQUER les limites et les franchises contractuelles prévues au titre de la police souscrite par la société IR317 auprès de la société AXA FRANCE ;
REJETER l’ensemble des parties de toutes demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société IR317 et d’AXA FRANCE ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER tout succombant verser à la société IR317 et à AXA FRANCE la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.  »

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, la société GRIN RM et la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS sollicitent de voir :

 » A titre principal
dit n’y avoir de trouble anormal du voisinage lié aux nuisances sonores
dit n’y avoir un trouble anormal du voisinage lié aux fissurations constatées aux plafonds des pièces de l’appartement des époux [B]

Déclarer mal fondés les époux [T] en leurs demandes les en débouter

Condamner les époux [T] à rembourser SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS de la somme de 20 684,63 euros payée au titre de l’exécution de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 30 septembre 2021

Déclarer mal fondés les époux [B] en leurs demandes, les en débouter

Condamner les époux [B] à rembourser SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS des sommes versées aux époux [B] en exécution de l’ordonnance de référé du 20/11/2020 et de l’arrêt du 29/09/21

Condamner les époux [T] et les époux [B] aux entiers dépens

A titre subsidiaire
Entendre dire que IR 317 est le seul responsable des troubles du voisinage liés aux nuisances sonores en sa qualité de maître d’œuvre de conception et d’exécution

Déclarer mal fondés les époux [T] en leur demandes dirigées à l’encontre de GRIN RM et de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, les en débouter ;

Déclarer mal fondée toute demande de condamnation in solidum entre GRIN RM et IR ;

Déclarer mal fondés les époux [B] en leur demandes dirigés à l’encontre de GRIN RM et de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, les en débouter ;

Déclarer mal fondés IR 317 et AXA en leur appel en garantie dirigé à l’encontre de GRIN RM et de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, les en débouter ;

Condamner IR 317 et AXA à garantir GRIN RM et SWISSLIFE au titre de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;

Condamner la société IR 317 et AXA ASSURANCES à payer à SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et à GRIN RM la somme de 20 884,63 versée aux époux [T] au titre de l’exécution provisoire de l’arrêt de la Cour d’Appel du 30 septembre 2021 et au titre des sommes versées aux époux [B] en vertu de l’ordonnance de référé du 20/11/2020 et de l’arrêt du 29/09/21 ;

Condamner IR 317 et AXA aux entiers dépens ;

En tout état de cause
Entendre dire que SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS apporte sa garantie à la société GRIN RM dans les limites de la police d’assurances souscrite.  »

Dans ses dernières conclusions numérotées 3 et notifiées par voie électronique le 25 novembre 2023, la MACIF sollicite :

 » Vu les articles 1103 et suivants du code civil,

– Vu les pièces versées aux débats,

Il est demandé au Tribunal de :

-Dire recevable et bien fondée la MACIF en ses demandes, fins et conclusions et, l’y déclarant,

-Débouter purement et simplement Monsieur et Madame [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

-Débouter purement et simplement toutes parties à la procédure de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la MACIF.

-A titre subsidiaire, Dire et juger que toutes parties succombantes seront condamnées in solidum à relever et garantir indemne la MACIF de toutes condamnations et de toutes sommes qui seraient mises à sa charge

-Condamner, in solidum, Monsieur et Madame [T] et toutes parties succombantes à payer à la MACIF une somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

-Condamner in solidum, Monsieur et Madame [T] et toutes parties succombantes aux entiers dépens.  »

Le syndicat des copropriétaires n’a pas conclu.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2024.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort;

Condamne in solidum Monsieur [O] [T], Madame [E] [U] épouse [T], la société IR 317, la société GRIN RM, la société AXA FRANCE IARD et la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à Monsieur [Z] [B] et Madame [C] [B] née [X] :
– 10 999,54 € TTC au titre des travaux de reprise à effectuer dans leur appartement ;
– 7 152,20 € TTC au titre des frais engagés pendant les opérations d’expertise ;
– 26 356,62 € au titre de leur préjudice de jouissance ;

Condamne in solidum la société IR 317, la société GRIN RM, la société AXA FRANCE IARD et la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à Monsieur [O] [T], Madame [E] [U] épouse [T] :
– 41 369,27 € TTC au titre des travaux de reprise effectués dans leur appartement ;
– 19 890 € TTC au titre des frais annexes aux travaux de reprise exécutés dans leur appartement ;
– 504,60 € TTC au titre des frais de constat d’huissier;
– 13 851,94 € TTC au titre des frais de déménagement et de relogement ;

Condamne in solidum la société IR 317, la société GRIN RM, la société AXA FRANCE IARD et la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS à relever et garantir intégralement Monsieur [O] [T] et Madame [E] [U] épouse [T] des condamnations prononcées à leur encontre, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens ;

Condamne in solidum la société IR 317 et la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société GRIN RM et la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS à hauteur de 20% des condamnations prononcées au profit des époux [B] au titre des frais de reprise des désordres affectant leur appartement d’un montant de 10 999,45 € TTC et à les relever et garantir à hauteur de 50% au titre du surplus des condamnations prononcées, y compris au titre des frais et dépens ;

Condamne la société GRIN RM et la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS à relever et garantir la société IR 317 et la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 80% des condamnations prononcées au profit des époux [B] au titre des frais de reprise des désordres affectant leur appartement d’un montant de 10 999,45 € TTC et à les relever et garantir à hauteur de 50% au titre du surplus des condamnations prononcées, y compris au titre des frais et dépens ;

Condamne in solidum Monsieur [O] [T], Madame [E] [U] épouse [T], la société IR 317, la société GRIN RM, la société AXA FRANCE IARD et la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS au paiement des dépens incluant les frais d’expertise avancés par Monsieur [Z] [B] et Madame [C] [B] née [X] pour un montant de 26 960,72 € TTC ;

Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum Monsieur [O] [T], Madame [E] [U] épouse [T], la société IR 317, la société GRIN RM, la société AXA FRANCE IARD et la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à Monsieur [Z] [B] et Madame [C] [B] née [X] une somme de 15 000 € au titre des frais irrépétibles ;

Condamne in solidum Monsieur [O] [T], Madame [E] [U] épouse [T], la société IR 317, la société GRIN RM, la société AXA FRANCE IARD et la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;

Ordonne l’exécution provisoire;

Rejette le surplus des demandes.

Fait et jugé à Paris le 26 Novembre 2024

Le Greffier Le Président

 


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