Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Responsabilité et Troubles de Voisinage : Enjeux d’Indemnisation et de Réparation
→ RésuméEn 2017, Monsieur [O] [T] et Madame [E] [U] ont entrepris des travaux de rénovation dans leur appartement à Paris, entraînant des nuisances pour les propriétaires du 3ème étage, Monsieur [Z] [B] et Madame [C] [B]. Ces derniers ont signalé des dégradations et demandé des réparations. Les époux [T] ont contesté ces plaintes, affirmant que les travaux amélioraient l’isolation acoustique. Une expertise judiciaire a été ordonnée, confirmant les nuisances. En novembre 2020, le juge a condamné les époux [T] à indemniser leurs voisins. La cour d’appel a confirmé cette décision, ordonnant des travaux de réfection et des indemnités pour les époux [B].
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
6ème chambre 1ère section
N° RG 19/07536
N° Portalis 352J-W-B7D-CQE7L
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Juin 2019
JUGEMENT
rendu le 26 Novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [B]
13 RUE MIGNARD
75016 PARIS
Madame [C] [X] épouse [B]
13 RUE MIGNARD
75016 PARIS
représentés par Me Philippe RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0081
Madame [E] [U] épouse [T]
13 rue Mignard
75016 PARIS
Monsieur [O] [T]
13 rue Mignard
75016 PARIS
représentés par Maître Suzy BLANCHEMANCHE de l’AARPI HENRIQUET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D0867
DÉFENDEURS
Compagnie d’assurances MACIF assureur de Monsieur et Madame [T]
64 rue René Boulanger
75010 PARIS
représentée par Me Sabine DUCROUX SOUBRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0775
Décision du 26 Novembre 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 19/07536 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQE7L
S.A. AXA FRANCE IARD assureur d’IR 317
313 terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
Société IR 317
317 Square des Champs-Elysées
91080 EVRY-COURCOURONNES
représentées par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
S.A.S. GRIN RM
7 rue de la Vanne
91600 SAVIGNY-SUR-ORGE
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS- assureur de la société GRIN RM
7 rue Belgrand
92300 LEVALLOIS-PERRET
représentées par Maître Emmanuel ARNAUD de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #C0722
Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU 1 3 RUE MIGNARD À 75016 PARIS
au 200-216 rue Raymond Losserand
75014 PARIS
représenté par Maître Arthur ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #D0156
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 24 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2017, Monsieur [O] [T] et Madame [E] [U] épouse [T] ont fait réaliser des travaux de rénovation incluant les revêtements de sol, d’un appartement dont ils sont propriétaires au 4ème étage d’un immeuble situé 13 rue Mignard à Paris 16ème.
Sont intervenues au titre de ces travaux :
– la société IR 317, pour la maîtrise d’œuvre ;
– la société GRIN RM, pour l’exécution des travaux de démolition, plâtrerie, peinture, sols et plomberie.
Monsieur [Z] [B] et Madame [C] [B] née [X] sont propriétaires de l’appartement situé au 3ème étage, dans le même immeuble.
Par courrier daté du 2 novembre 2017, les époux [B], par l’intermédiaire de leur conseil, se sont plaints auprès des époux [T] de l’apparition de nuisances sonores résultant des travaux effectués au niveau des sols et de dégradations évolutives au niveau des plafonds de leur appartement. Ils les ont ainsi mis en demeure de leur communiquer un certain nombre de documents afférents aux travaux réalisés et de faire procéder à des travaux acoustiques pour rétablir le niveau d’isolation acoustique qui préexistait. Ils ont en outre sollicité qu’ils mettent un terme aux désordres évolutifs affectant leur appartement.
En réponse, par courrier daté du 22 décembre 2017, les époux [T] ont contesté le caractère anormal des nuisances acoustiques dénoncées, précisant que les travaux entrepris devaient au contraire améliorer l’isolation acoustique de leur appartement. Ils ont proposé qu’une réunion contradictoire soit organisée pour constater les désordres en plafond invoqués.
A la demande des époux [B], par ordonnance du 15 mars 2018, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, au contradictoire des époux [T], du syndicat des copropriétaires, de la société IR 317 et son assureur la société AXA FRANCE IARD et de la société GRIN RM et son assureur la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS. L’expert judiciaire, Monsieur [D] [Y], a clos son rapport le 30 juin 2019.
Suivant actes d’huissiers délivrés les 20 et 21 juin 2019, les époux [T] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société IR 317, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société IR 317, la société GRIN RM, la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS en qualité d’assureur de la société GRIN RM et la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) en sa qualité d’assureur des époux [T] aux fins de les voir condamner in solidum à les relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée au profit des époux [B], à prendre en charge le coût des travaux de reprise éventuels dans leur appartement et à les indemniser le cas échéant des préjudices subséquents.
Par ordonnance du 23 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par les époux [B] de demandes de condamnation des époux [T] à faire procéder aux travaux de reprise de l’isolation acoustique de leur appartement et d’indemnisations provisionnelles des préjudices qu’ils estimaient subir, a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la réfection du plancher des époux [T] et a condamné in solidum les époux [T], la société IR 317, la société GRIN RM, la société AXA FRANCE IARD et la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS à payer aux époux [B] une indemnité provisionnelle de 10 999,54 € au titre des fissurations de leurs plafonds. Le juge des référés a en outre statué sur les appels en garantie formés par ces parties. Par arrêt du 30 septembre 2021, la cour d’appel de Paris a confirmé cette décision s’agissant de la provision allouée aux époux [B], ajoutant que cette condamnation était prononcée dans la limite des polices d’assurance souscrites et condamnant en outre les époux [T] à réaliser sous astreinte des travaux de réfection de leur sol pour remédier aux nuisances acoustiques dénoncées par les époux [B], condamnant les constructeurs et leurs assureurs à payer aux époux [T] une provision de 41 369,27 € au titre du coût des travaux de reprise du plancher de leur appartement. La cour d’appel a en outre condamné à titre provisionnel les mêmes défendeurs à verser des indemnités provisionnelles aux époux [B] au titre de leur préjudice de jouissance et du remboursement des frais de l’étude acoustique.
Un procès-verbal de réception des travaux de réfection du sol de leur appartement prescrits par l’arrêt de la cour d’appel a été signé le 12 mai 2022 par les époux [T], le maître d’œuvre et l’entreprise chargée de la réalisation des travaux.
Par ordonnance du 30 août 2022, le juge de la mise en état, saisi d’une demande de provision formée par les époux [T], a condamné in solidum la société IR 317 et la société AXA FRANCE IARD à leur payer 9 720 € TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre, 504,60 € TTC au titre des frais de constat d’huissier, 1 872 € TTC au titre des frais de déménagement, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et leur a fait injonction de rencontrer un médiateur.
Suivant actes de commissaires de justice délivrés les 5, 6 et 19 décembre 2022, les époux [B] ont fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire de Paris les époux [T], le syndicat des copropriétaires, la société IR 317, la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société IR 317, la société GRIN RM et la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS en sa qualité d’assureur de la société GRIN RM aux fins de voir condamner in solidum leurs voisins, les constructeurs et leurs assureur à les indemniser des différents préjudices qu’ils estiment avoir subis en raison des nuisances acoustiques et dégradations ayant affecté leur appartement. Cette instance a été jointe à la précédente par mentions aux dossiers le 13 mars 2023.
Dans leurs dernières conclusions numérotées 4 et notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, les époux [T] sollicitent :
« Vu les articles 544, 1103, 1231-1, 1240 et 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles L.113-5, L.124-1 et suivants du Code des assurances,
Il est sollicité de la 6 ème Chambre – 1 ère Section du Tribunal judiciaire de Paris de :
DECLARER M. et Mme [T] recevables et bien fondés en leur action ;
JUGER que M. et Mme [T] ne peuvent se voir imputer aucune responsabilité dans les désordres subis par les époux [B] ;
JUGER que les désordres et troubles du voisinage allégués par les époux [B] à l’encontre de M. et Mme [T] relèvent des seules responsabilités des sociétés IR 317 et GRIN RM en leur qualité de locateurs d’ouvrage ;
En conséquence :
REJETER toutes les demandes formulées par les époux [B], le Syndicat des copropriétaires, les sociétés IR 317 et GRIN RM et leurs assureurs AXA FRANCE IARD et SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, et la MACIF à l’encontre de M. et Mme [T] ;
CONDAMNER in solidum la société IR 317 et son assureur AXA FRANCE IARD, la société GRIN RM et son assureur SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à relever indemne et garantir M. et Mme [T] de toute condamnation prononcée au bénéfice de M. et Mme [B] par suite des désordres résultant des travaux de rénovation entrepris dans leur appartement, et des troubles de voisinage allégués par eux à ce titre ;
CONDAMNER in solidum la société IR 317 et son assureur AXA FRANCE IARD, la société GRIN RM et son assureur SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et à payer à M. et Mme [T] la somme de 163.341,34 € TTC au titre des travaux réparatoires rendus nécessaires dans leur appartement ;
CONDAMNER in solidum la société IR 317 et son assureur AXA FRANCE IARD, la société GRIN RM et son assureur SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à M. et Mme [T] la somme de 29.833,06 € TTC au titre des préjudices complémentaires subis par suite des travaux de réparation rendus nécessaires dans leur appartement ;
CONDAMNER in solidum la société IR 317 et son assureur AXA FRANCE IARD, la société GRIN RM et son assureur SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à M. et Mme [T] la somme de 24.663,90 € TTC à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la MACIF à garantir indemne M. et Mme [T] des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de M. et Mme [B] ;
CONDAMNER la MACIF à indemniser M. et Mme [T] du coût des travaux réparatoires et coûts annexes ;
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes à payer à M. et Mme [T] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes aux dépens.
PRONONCER l’exécution provisoire. »
Dans leurs dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, les époux [B] sollicitent :
« Vu le principe selon lequel « nul ne doit causer à son voisin un trouble excédant les inconvénients
normaux de voisinage ››,
Vu les dispositions des articles 544 et 651 du code civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [Y] du 30 juin 2019,
Vu la note de Monsieur [N], sapiteur acousticien, du 15 mars 2019 insérée au rapport d’expertise,
Vu les dispositions de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965
Vu l’article R 1334-31 du code dela santé publique,
Vu l’article 514 du CPC,
Vu l’ordonnance de référé du 23 novembre 2020
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 30 septembre 2021
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de juger que :
Les apparition de fissures dans les plafonds de I’appartement du 3ème étage de l’immeuble du 13, rue Mignard 75016 Paris et les nuisances sonores subies par les époux [B] dans cet appartement constituent des troubles anormaux de voisinage consécutifs aux travaux entrepris dans
I’appartement du 4ème étage de l’immeuble du 13 rue Mignard par les époux [T], et réalisés par la société GRIN RM et la société IR 317, maître d’œuvre; ces derniers étant respectivement assuré auprès des compagnies SWISSLIFE ASSURANCE et AXA France IARD;
En conséquence,
Il est demandé au Tribunal de :
– Condamner in solidum Monsieur et Madame [T], la Société IR 317 Sarl et son assureur la Compagnie AXA France IARD, la Société GRIN RM SAS ainsi que son assureur la Société Swisslife Assurance au paiement des sommes suivantes au profit des époux [B]:
– 10.999,54 € TTC au titre de la réparation des fissures apparues dans le plafond de l’appartement des époux [B] dont à déduire le règlement intervenu en exécution de l’ordonnance du 23 novembre 2020,
– 6.600,00 € TTC au titre du rapport acoustique de Monsieur [H] [J] du 23 mai 2019 sous déduction des sommes perçues en référé de ce chef,
– 34.650,00 € TTCà titre de remboursement des honoraires d’avocat exposés durant la procédure de référé suivant décompte arrêté au 30 janvier 2022.
– 25.553,64 € à titre de remboursement des honoraires du conseiller technique exposés par les époux [B]
– 26.960,72 € à titre de remboursement de frais d’expertise judiciaire dont à déduire le règlement intervenu en exécution de l’ordonnance du 23 novembre 2020
– 1.065,40 € à titre de remboursement de frais de deux constats d’huissier
– 15.500,00 € en réparation du Préjudice dans la jouissance de leur appartement sur la période du 1er aout 2017 au 17 mars 2020 dont à déduire une somme de 5000 euros perçue après l’arrêt de référé du 30 septembre 2021
– 51.640,00 € en réparation du préjudice de jouissance sur la période du 10 mai 2020 au 17 janvier 2022.
– 10.930,90 € en réparation du préjudice de jouissance sur la période de mise en œuvre des travaux rendant leur appartement totalement inhabitable soit à compter du 17 janvier 2022 jusqu’au 30 avril 2022.
Il est demandé au tribunal de débouter les époux [T], les sociétés IR 317 et GRIN RM ainsi que leurs compagnies d’assurances AXA France IARD et SWISSLIFE assurance de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre les époux [B] et en particulier celles visant au remboursement des sommes versées en application des décisions de référé.
Il est demandé au Tribunal de rejeter la demande tendant à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
– Condamner in solidum, Monsieur et Madame [T], la Société IR 317 Sarl et son assureur la Compagnie AXA France IARD, la Société GRIN RM SAS ainsi que son assureur la Société Swisslife Assurances, au paiement d’une somme de 12.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
– Condamner in solidum, Monsieur et Madame [T], la Société IR 317 Sarl et son assureur la Compagnie AXA France IARD, la Société GRIN RM SAS ainsi que son assureur la Société Swisslife Assurances aux entiers dépens incluant notamment les frais d’expertise judiciaire, l’ensembIe de ces dépens pouvant être recouvrés par Me Philippe RAYNAUD de LAGE, avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »
Dans leurs dernières conclusions numérotées 3 et notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, la société IR 317 et la société AXA FRANCE IARD sollicitent :
« Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil,
Vu les pièces et la jurisprudence,
A TITRE PRINCIPAL
REJETER l’ensemble des demandes formées par les époux [T], les époux [B] ainsi que par toutes parties présentes à la procédure, dirigées à l’encontre de la société IR317 et AXA FRANCE,
ORDONNER le remboursement de l’ensemble des sommes déjà payées par la société IR317 et AXA FRANCE au profi t des parties présentes à la procédure, en exécution des diverses décisions de justice d’ores et déjà prononcées.
A TITRE SUBSIDIRAIRE
ORDONNER que le montant des sommes d’ores et déjà réglées par IR 317 et AXA FRANCE aux parties présentes à la procédure, en exécution des diverses décisions de justice d’ores et déjà prononcées.
Elle devra nécessairement venir en déduction des condamnations susceptibles d’être mises à leur charge par le Tribunal ;
CONDAMNER in solidum la société GRIN RM ainsi que SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS à relever indemne et garantir la société IR317 et AXA FRANCE de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre ;
CONDAMNER Madame [E] [T] et Monsieur [O] [T], et leur assureur la MACIF, à supporter une partie de leur réclamation fi nancière au regard de leur manquement ;
RAPPORTER à de plus justes proportions la réclamation financière des époux [T] et des époux [B] ;
APPLIQUER les limites et les franchises contractuelles prévues au titre de la police souscrite par la société IR317 auprès de la société AXA FRANCE ;
REJETER l’ensemble des parties de toutes demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société IR317 et d’AXA FRANCE ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER tout succombant verser à la société IR317 et à AXA FRANCE la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, la société GRIN RM et la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS sollicitent de voir :
« A titre principal
dit n’y avoir de trouble anormal du voisinage lié aux nuisances sonores
dit n’y avoir un trouble anormal du voisinage lié aux fissurations constatées aux plafonds des pièces de l’appartement des époux [B]
Déclarer mal fondés les époux [T] en leurs demandes les en débouter
Condamner les époux [T] à rembourser SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS de la somme de 20 684,63 euros payée au titre de l’exécution de l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 30 septembre 2021
Déclarer mal fondés les époux [B] en leurs demandes, les en débouter
Condamner les époux [B] à rembourser SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS des sommes versées aux époux [B] en exécution de l’ordonnance de référé du 20/11/2020 et de l’arrêt du 29/09/21
Condamner les époux [T] et les époux [B] aux entiers dépens
A titre subsidiaire
Entendre dire que IR 317 est le seul responsable des troubles du voisinage liés aux nuisances sonores en sa qualité de maître d’œuvre de conception et d’exécution
Déclarer mal fondés les époux [T] en leur demandes dirigées à l’encontre de GRIN RM et de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, les en débouter ;
Déclarer mal fondée toute demande de condamnation in solidum entre GRIN RM et IR ;
Déclarer mal fondés les époux [B] en leur demandes dirigés à l’encontre de GRIN RM et de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, les en débouter ;
Déclarer mal fondés IR 317 et AXA en leur appel en garantie dirigé à l’encontre de GRIN RM et de SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, les en débouter ;
Condamner IR 317 et AXA à garantir GRIN RM et SWISSLIFE au titre de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;
Condamner la société IR 317 et AXA ASSURANCES à payer à SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS et à GRIN RM la somme de 20 884,63 versée aux époux [T] au titre de l’exécution provisoire de l’arrêt de la Cour d’Appel du 30 septembre 2021 et au titre des sommes versées aux époux [B] en vertu de l’ordonnance de référé du 20/11/2020 et de l’arrêt du 29/09/21 ;
Condamner IR 317 et AXA aux entiers dépens ;
En tout état de cause
Entendre dire que SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS apporte sa garantie à la société GRIN RM dans les limites de la police d’assurances souscrite. »
Dans ses dernières conclusions numérotées 3 et notifiées par voie électronique le 25 novembre 2023, la MACIF sollicite :
« Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
– Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de :
-Dire recevable et bien fondée la MACIF en ses demandes, fins et conclusions et, l’y déclarant,
-Débouter purement et simplement Monsieur et Madame [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
-Débouter purement et simplement toutes parties à la procédure de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la MACIF.
-A titre subsidiaire, Dire et juger que toutes parties succombantes seront condamnées in solidum à relever et garantir indemne la MACIF de toutes condamnations et de toutes sommes qui seraient mises à sa charge
-Condamner, in solidum, Monsieur et Madame [T] et toutes parties succombantes à payer à la MACIF une somme de 10.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
-Condamner in solidum, Monsieur et Madame [T] et toutes parties succombantes aux entiers dépens. »
Le syndicat des copropriétaires n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « déclarer », « juger », « dire » ou « entendre dire » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
1. Sur la matérialité des désordres et les responsabilités encourues
1.1 Sur la matérialité, le caractère anormal et l’origine des désordres
S’agissant des fissurations de l’appartement des époux [B]
L’expert judiciaire fait état en pages 21 et suivantes de son rapport des désordres en plafond affectant l’appartement des époux [B] lesquels correspondent à des fissurations, des décollements de peintures, des traces, des irrégularités, de la rouille sur les profilés métalliques du plafond après purge des décollements et un taux d’humidité de 35% au niveau de la zone de décollement en plafond de la salle à manger. L’expert a en outre constaté un taux d’humidité anormalement élevé au niveau du plafond d’une chambre qui s’est toutefois asséché en cours d’expertise, laissant penser que cette humidité était en lien avec une fuite réparée depuis.
L’expert judiciaire considère que les désordres en plafond sont liés à un taux d’humidité élevé résultant des travaux effectués dans l’appartement des époux [T], eu égard à l’apport de matériaux hydrauliques mis en place (chape) dont l’évapotranspiration (assèchement du matériau) se réalise sur les deux faces (page 50 du rapport). S’il est fait état en défense de fissures préexistantes au plafond de l’appartement des époux [B] pour contester le lien entre ces désordres et les travaux, la présence d’humidité, de rouille et l’ampleur des dégradations constatées exclut pourtant manifestement qu’elles soient uniquement en lien avec l’usure normale de l’appartement dont la rénovation datait de 2003 et force est de constater qu’aucune autre explication technique à ces désordres n’a été apportée. Il convient d’ailleurs de relever que les dégradations en plafond décrites dans le constat d’huissier du 13 novembre 2017, soit quelques mois après l’achèvement des travaux, restaient peu apparentes et se sont nettement aggravées au cours des opérations d’expertise, en attestent les constatations effectuées par l’expert et dans le constat d’huissier du 3 janvier 2019, excluant ainsi l’hypothèse d’une usure normale mais corroborant celle d’une évapotranspiration retenue par l’expert judiciaire.
La matérialité des désordres affectant les plafonds de l’appartement des époux [B] et leur lien avec les travaux sont ainsi établis. Ces désordres excèdent les inconvénients normaux du voisinage eu égard à l’ampleur des dégradations constatées nécessitant que des travaux de reprise soient effectués.
S’agissant des désordres acoustiques
Aux termes de l’article R. 1336-7 du code de la santé publique, en vigueur depuis le 10 août 2017 et applicable au litige eu égard à la date de l’assignation, « L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause.
Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier :
1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d’apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ;
2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ;
3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ;
4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ;
5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ;
6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ;
7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures. »
Aux termes de l’article R. 1336-4 du code de la santé publique, ces dispositions sont applicables à tous les bruits de voisinage.
Eu égard aux analyses effectuées par un sapiteur acousticien, l’expert judiciaire relève en pages 53 et 54 de son rapport qu’il existe une gêne sonore importante pour les époux [B], les bruits issus d’une activité domestique quotidienne étant gênants et ceux occasionnés en cas de fête ou de réunion étant de nature à entraîner une émergence très élevée et très au-dessus de la réglementation.
S’agissant d’un immeuble ancien, l’expert judiciaire précise que des mesures comparatives ont été effectuées entre l’appartement des époux [B] et celui de leur propre voisin du dessous qui n’ont pas subi de modifications majeures afin de comparer l’isolation acoustique des appartements. Il en résulte une dégradation élevée de l’isolation acoustique entre l’appartement des époux [B] et celui des époux [T] par rapport à l’isolation entre l’appartement des époux [B] et celui de leur voisin du dessous allant jusqu’à 8dB des niveaux mesurés, des niveaux d’émergences dégradés en niveau global de 3dB pour des bruits de pas et allant jusqu’à 9 dB pour des bruits de chaises, un déficit d’isolation aux bruits aériens, une perte d’isolation acoustique de 3dB, une transmission des bruits de pas et de chaises élevés entre les deux appartements. L’expert conclut que les émergences dépassent de 16dB la limite de 5dB imposée par le décret du 31 août 2006 relatif aux bruits de voisinage.
S’agissant de la cause de ces nuisances, le sapiteur acousticien précise en page 35 de son rapport qu’elles résultent d’une rénovation de l’appartement sans préconisations d’un bureau acoustique et plus particulièrement de plinthes montées rigidement sans retour souple entre le mur et le parquet, d’une absence d’isolation du chauffage dans le sol encastré directement aux murs de l’immeuble, de l’encastrement de prises dans le plancher créant des ponts acoustiques, de l’installation de la sous couche acoustique sous le parquet ne respectant pas les préconisations du fabricant et d’une isolation minimale de cette sous couche.
Dès lors que les travaux effectués dans l’appartement des époux [B] ont engendré une dégradation de l’isolation acoustique entre les deux lots, la matérialité du désordre et son lien avec les travaux sont établis. Cette dégradation des qualités d’isolation acoustiques entre les deux lots excède les inconvénients normaux du voisinage dès lors que les travaux dans l’appartement des époux [T] sont à l’origine de nouvelles nuisances sonores pour leurs voisins du dessous alors qu’une isolation sonore au moins équivalente devait être maintenue et qu’en outre les bruits de la vie quotidienne suffisent désormais, à eux seuls, à occasionner des bruits de voisinage nettement supérieurs à ceux admis par le code de la santé publique.
1.2 Sur la responsabilité des constructeurs
La responsabilité des constructeurs est susceptible d’être engagée à l’égard des époux [B] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage.
L’entrepreneur, auteur de travaux à l’origine des dommages, est responsable de plein droit des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage constatés dans le fonds voisin (Civ. 1ère, 18 mars 2003, n° 99-18.720).
Les architectes et bureaux d’études sont responsables des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage dès lors qu’est établie une relation de cause directe entre les troubles subis et les missions qui leurs sont confiées (Civ 3ème, 28 avril 2011 – 10-14.516).
Aux termes de l’article 1792 du code civil, applicable dans les relations entre le maître d’ouvrage et les constructeurs : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Si les époux [T] visent notamment les dispositions de l’article 1792 du code civil dans leurs écritures, ils n’allèguent toutefois pas que les désordres affectant les travaux réalisés dans leur appartement compromettraient sa solidité ou le rendraient impropre à sa destination. Seul le fondement contractuel de leurs demandes sera donc examiné.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil applicable dans les relations entre le maître d’ouvrage et les constructeurs « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’architecte est tenu d’une obligation de moyen (Civ 3ème, 28 octobre 2003 N°02-13.986, Civ. 3ème 9 mai 2012, N°11-17.388).
Les entrepreneurs sont tenus d’une obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage (Civ.3, 1er juillet 2009 N° 08-14.714).
Sur la responsabilité de la société IR 317
Aux termes du contrat de maîtrise d’œuvre signé par les parties le 5 janvier 2017 et intitulé mission de maîtrise d’œuvre de conception, la société IR 317 a été chargée d’une mission incluant notamment les prestations suivantes :
– au titre des diagnostics techniques et architecturaux : diagnostic architectural indiquant la capacité de l’immeuble et de son environnement à subir certaines transformations et à en interdire d’autres ; à l’exclusion d’une mission d’expertise technique, diagnostic technique avec, s’il y a lieu, sondages et examens des rapports de laboratoires et de spécialistes (mission complémentaire) ;
– au titre de l’avant-projet définitif : pièces graphiques avec détails techniques ;
– au titre de la direction de l’exécution des travaux : réunion préparatoire et validation avant le début des travaux des points suivants incluant notamment le rappel des détails techniques marquants, du niveau de qualité des travaux et affinement avec les entreprises des détails techniques particuliers ;
– assistance aux opérations de réception des travaux.
Si la société IR 317 conteste avoir eu une mission de maîtrise d’œuvre en lien avec l’insonorisation de l’appartement, il apparaît au contraire à la lecture du contrat que sa mission incluait des avis techniques concernant les travaux envisagés. En effet, bien qu’une mission d’expertise technique soit effectivement explicitement exclue en phase de diagnostic, les pièces graphiques devaient comporter les détails techniques et pour la phase de direction des travaux il était inclus le rappel des détails techniques marquants.
D’ailleurs, la société IR 317 s’est prononcée sur les modalités de rénovation du sol en atteste l’envoi d’un mail de la part de la société IR 317 à Madame [C] [B] le 15 février 2017 rédigé en ces termes « J’étais sur place ce jour et vous informe que les chapes sont achevées, ragréages à 80%. Pour répondre à votre interrogation, il est évidemment prévu un complexe acoustique permettant de limiter au maximum les déperditions de la sorte (…). Pour information, les planchers déposés étaient d’époque et ne comportait donc aucun isolant acoustique ». Bien que chargée de rappeler les détails techniques qui devaient être inclus dans ses pièces graphiques, par message électronique daté du 28 décembre 2016, la société IR 317, après avoir examiné le devis du 8 décembre 2016 de la société GRIN RM, n’a effectué aucune remarque sur les prestations prévues au sol alors qu’il y est mentionné seulement « chape allégé d’une épaisseur de 8 cm avec vermiculite (…) si il faut mettre plus d’épaisseur nous allons facturer des travaux supplémentaires en fonction de l’épaisseur à rajouter » et au niveau du parquet « sous-couche en feutre anti-bruit », sans plus de précision et sans qu’il ne soit fait mention d’aucune précaution ou étude particulière à prendre en compte malgré les spécificités inhérentes à la rénovation d’un appartement situé dans un immeuble haussmannien. Par ailleurs, la société IR 317 a établi au moins 4 compte-rendus de chantier adressés par mails entre les 3 janvier et 24 février 2017 sans davantage se préoccuper de cette problématique, tant s’agissant des qualités acoustiques des travaux entrepris que des risques liés à l’évapotranspiration des matériaux choisis.
Le lien entre les missions confiées à la société IR 317 et les désordres affectant l’appartement des époux [B] est ainsi établi de sorte que sa responsabilité est engagée à leur égard.
Les fautes de la société IR 317 dans l’exécution de ses missions sont également caractérisées dès lors qu’elle n’a prescrit aucune étude ni aucune précaution afin de s’assurer que les travaux prévus étaient adaptés aux spécificités du bâtiment, nonobstant les missions afférentes aux détails techniques de l’opération dont elle avait la charge et alors même que les époux [B] avaient manifestement attiré son attention sur l’importance de préserver l’isolation acoustique entre les deux appartements. Sa responsabilité contractuelle est donc engagée à l’égard des époux [T], tant au titre des préjudices qu’ils ont subis personnellement que des condamnations prononcées à leur encontre.
Sur la responsabilité de la société GRIN RM
Il est établi et au demeurant non contesté que la société GRIN RM était chargée d’exécuter les travaux litigieux. Le lien entre les travaux qu’elle a exécutés et les désordres affectant l’appartement des époux [B] est ainsi établi de sorte que sa responsabilité est engagée à leur égard.
La société GRIN RM a proposé et mis en œuvre des matériaux à l’origine d’un phénomène d’évapotranspiration et exécuté des travaux qui sont à l’origine d’une dégradation de la qualité acoustique de l’appartement. Tenue d’une obligation de résultat dans l’exécution des travaux dont elle avait la charge, la société GRIN RM aurait dû s’assurer que les travaux qu’elle proposait étaient adaptés aux spécificités du bâtiment dans lequel ils étaient prévus. Ses fautes sont ainsi caractérisées et sa responsabilité contractuelle est donc engagée à l’égard des époux [T], tant au titre des préjudices qu’ils ont subis personnellement que des condamnations prononcées à leur encontre.
1.3 Sur la responsabilité des époux [T]
S’agissant de la responsabilité des époux [T] à l’égard des époux [B]
L’action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l’immeuble à l’origine du trouble, responsable de plein droit (Civ. 3e 16 mars 2022 n°18-23.954).
Le lien entre les travaux effectués au domicile des époux [T] et les désordres dénoncés par les époux [B] étant établi, leur responsabilité de plein droit est engagée à leur égard.
S’agissant de la responsabilité pour faute des époux [T] au titre du désordre acoustique
Il n’est pas établi que les maîtres d’ouvrages, non-professionnels, étaient en mesure de déterminer que les travaux envisagés dans leur appartement nécessitaient des avis techniques complémentaires ou des instructions particulières de leur part sur l’isolation acoustique. Or, la société IR 317 qui était chargée de réaliser les pièces graphiques incluant les détails techniques et de rappeler ces détails aux entreprises au stade de l’exécution des travaux, ne justifie pas les avoir alertés sur la nécessité de procéder à une étude acoustique avant travaux. En outre, la société IR 317 a répondu explicitement à l’interrogation de leur voisine sur ce point en les mettant en copie, dans le courrier électronique daté du 15 février 2017, de sorte qu’en qualité de profanes, ils n’avaient aucune raison de s’en inquiéter.
La preuve d’une faute de leur part de nature à exonérer, même partiellement, les constructeurs de leur responsabilité n’est donc pas rapportée.
2. Sur la garantie des assureurs
2.1 Sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD
La société AXA FRANCE IARD ne conteste pas être l’assureur de la société IR 317 et lui devoir ainsi sa garantie au titre des désordres pour lesquels sa responsabilité est engagée, il sera donc statué en ce sens.
Si la société AXA FRANCE IARD sollicite qu’il soit fait application des plafonds et franchises de la police d’assurance, elle ne précise toutefois ni leur montant ni les clauses dont elle sollicite qu’il soit fait application, étant précisé qu’elle ne communique d’ailleurs ni les conditions particulières ni les conditions générales de la police d’assurance souscrite. Elle sera donc déboutée de cette demande.
2.2 Sur la garantie de la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS
La société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS ne conteste pas être l’assureur de la société GRIN RM et lui devoir ainsi sa garantie au titre des désordres pour lesquels sa responsabilité est engagée, il sera donc statué en ce sens.
Si elle sollicite qu’il soit fait application des plafonds et franchises de la police d’assurance, elle ne précise toutefois ni leur montant ni les clauses dont elle sollicite qu’il soit fait application. Elle sera donc déboutée de cette demande.
2.3 Sur la garantie de la MACIF
Les époux [T] sollicitant à titre subsidiaire la condamnation de la MACIF, leur demande à ce titre est sans objet dès lors que la responsabilité des constructeurs et la garantie de leurs assureurs ont été retenues.
3. Sur les demandes indemnitaires et l’obligation à la dette
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit (Civ. 3e 5 juillet 2001, N° 99-18.712).
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux et qui n’affecte pas l’étendue de leurs obligations envers la partie lésée (Civ 3ème, 28 octobre 2003 N° 02-14,799).
3.1 S’agissant de l’indemnisation des époux [B]
Sur les frais de reprise des fissurations
L’expert judiciaire évalue le montant des travaux de reprise à exécuter dans le logement des époux [B] à la somme de 10 999,54 € TTC conformément au devis de la société BTI SERVICES du 17 avril 2019. Cette évaluation ne fait l’objet d’aucune contestation et sera donc retenue.
La responsabilité des époux [T], de la société IR 317 et de la société GRIN RM étant engagée et la société AXA FRANCE IARD et la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS devant leur garantie, ils seront condamnés in solidum à payer cette somme aux époux [B].
Il est établi et non contesté que ces derniers ont déjà été indemnisés de ce poste de préjudice en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 septembre 2021, il n’y a toutefois pas lieu de déduire cette somme du dispositif de la présente décision dès lors que cette condamnation était prononcée à titre provisionnelle. Il appartient en revanche évidemment aux parties d’en tenir compte dans le cadre de l’exécution de la présente décision.
Sur les frais exposés pendant les opérations d’expertise
Les époux [B] justifient s’être acquittés des frais de l’étude acoustique effectuée pendant les opérations d’expertise par la société LCF ACOUSTIQUE et ayant servi à déterminer les travaux de reprise à envisager dans l’appartement des époux [T]. La facture correspondante N°177 2019 05 17 du 31 mai 2019 s’élève à la somme de 6 600 € TTC. Cette étude était nécessaire dans le cadre des opérations d’expertise et est directement liée aux désordres acoustiques liés aux travaux chez les époux [T]. Il convient donc de retenir ce poste de préjudice.
Les frais d’avocat engagés par les époux [B] pendant les opérations d’expertise seront pris en compte au titre des frais irrépétibles.
S’agissant des frais de conseil technique, il n’est pas établi que de tels frais étaient nécessaires à la résolution du litige alors qu’un expert judiciaire avait été désigné et que ce dernier s’était adjoint les compétences d’un sapiteur acousticien. Les époux [B] seront donc déboutés de la demande de remboursement de ces frais qu’ils présentent pour un montant de 25 553,64 € TTC.
S’agissant des frais d’expertise judiciaire, cette demande sera prise en compte au titre des dépens.
S’agissant des frais de constat d’huissier, ces frais n’intègrent pas la liste des frais compris dans les dépens prévue à l’article 695 du code de procédure civile. Or, la réalisation d’un constat d’huissier le 13 novembre 2017, soit avant le démarrage des opérations d’expertise, était nécessaire afin de permettre aux époux [B] de rapporter la preuve des désordres affectant leur appartement. En revanche, il n’est pas démontré que la réalisation d’un second constat le 3 janvier 2019, soit pendant les opérations d’expertise, était utile. Dès lors, il sera fait droit à la demande des époux [B] uniquement au titre du financement du premier constat d’huissier, soit à hauteur de 552,20 € TTC conformément à la facture MD 59000 établie le 20 novembre 2017.
La responsabilité des époux [T], de la société IR 317 et de la société GRIN RM étant engagée et la société AXA FRANCE IARD et la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS devant leur garantie, ils seront condamnés in solidum à payer la somme de 7 152,20 € TTC (6 600 + 552,20) aux époux [B] au titre des frais engagés pendant les opérations d’expertise.
Il est établi et non contesté que ces derniers ont déjà été indemnisés de ce poste de préjudice à hauteur de 6 600 € en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 septembre 2021, il n’y a toutefois pas lieu de déduire cette somme du dispositif de la présente décision dès lors que cette condamnation était prononcée à titre provisionnelle. Il appartient en revanche évidemment aux parties d’en tenir compte dans le cadre de l’exécution de la présente décision.
Sur le préjudice de jouissance avant les travaux de reprise
Si les époux [B] indiquent que les nuisances sonores qu’ils ont subies en raison des défauts d’isolation entre les deux appartements se sont aggravées en raison d’une présence accrue de la famille [T] dans son appartement après le confinement au mois de mai 2020, ils n’en rapportent toutefois pas la preuve, étant précisé qu’il n’y avait plus de confinement à cette période. Ainsi, il n’y a pas lieu de distinguer leur préjudice de jouissance en fonction des périodes à prendre en compte.
Il est établi que les époux [B] n’ont pas pu normalement jouir de leur appartement à compter du 1er août 2017, d’une part en raison des nuisances sonores importantes qu’ils subissaient en provenance de l’appartement du dessus qui à été occupé à compter de cette date, nuisances dont il convient de rappeler que les émergences subies étaient 16 fois supérieures aux seuils fixés dans le code de la santé publique, et, dans une moindre mesure, en raison des désordre esthétiques affectant les plafonds de leur logement.
Les époux [B] produisent aux débats une attestation établie le 31 septembre 2018 par la société VICTOR HUGO IMMOBILIER aux termes de laquelle elle estime la valeur locative de leur appartement entre 3 228 et 3 500 €, laquelle n’est contredite par aucune autre évaluation. La valeur locative de leur appartement sera donc évaluée à 3 228 €.
Eu égard à l’ampleur des nuisances subies, le préjudice de jouissance mensuel des époux [B] sera retenu à hauteur de 15 % de ce montant, soit 484,20 € par mois (3 228 x 0,15).
Ainsi, le préjudice de jouissance des époux [B] jusqu’aux travaux de reprise dans l’appartement des époux [T] tel qu’ils le sollicitent sera arrêté à la somme de 24 694,20 € (484,20 x 51), correspondant à la période 51 mois de gêne pour lesquels ils sollicitent d’être indemnisés entre le 1er août 2017, date d’installation des époux [T] dans leur appartement rénové et le 17 janvier 2022, date à laquelle les travaux de reprise ont commencé dans l’appartement de ces derniers.
La responsabilité des époux [T], de la société IR 317 et de la société GRIN RM étant engagée et la société AXA FRANCE IARD et la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS devant leur garantie, ils seront condamnés in solidum à payer cette somme aux époux [B].
Sur le préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise dans l’appartement des époux [T]
Si les époux [B] indiquent avoir été dans l’obligation de quitter leur appartement pendant les travaux de reprise exécutés au domicile des époux [T] en raison du bruit insupportable occasionné par ces derniers, ils ne rapportent ni la preuve du déménagement provisoire qu’ils invoquent ni celle de l’ampleur et de la durée des bruits dont ils font état. L’expert judiciaire n’avait d’ailleurs pas considéré qu’un déménagement de leur part serait nécessaire pendant les travaux.
Dès lors, les époux [B] seront déboutés de leur demande d’indemnisation pour un préjudice de jouissance de 100% pendant cette période. Ils seront en revanche indemnisés à hauteur de 15% de la valeur locative de leur bien, soit 1 662,42 € (484,20 / 30 x 103) pour la période de 103 jours supplémentaires pour lesquels ils sollicitent d’être indemnisés jusqu’à la réception des travaux dans l’appartement des époux [T] le 12 mai 2022.
*****
La responsabilité des époux [T], de la société IR 317 et de la société GRIN RM étant engagée et la société AXA FRANCE IARD et la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS devant leur garantie, ils seront condamnés in solidum à payer la somme de 26 356,62 € ( 24 694,20 + 1 662,42 ) aux époux [B] au titre de leur préjudice de jouissance.
Il est établi et non contesté que ces derniers ont déjà été indemnisés de ce poste de préjudice à hauteur de 5 000 € en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 septembre 2021, il n’y a toutefois pas lieu de déduire cette somme du dispositif de la présente décision dès lors que cette condamnation était prononcée à titre provisionnel. Il appartient en revanche évidemment aux parties d’en tenir compte dans le cadre de l’exécution de la présente décision.
3.2 S’agissant de l’indemnisation des époux [T]
Sur les travaux de reprise des désordres
En page 57 de son rapport, l’expert judiciaire indique retenir le chiffrage des travaux de reprise à entreprendre dans l’appartement des époux [T] pour remédier aux désordres acoustiques à hauteur de 41 369,27 € TTC conformément à l’évaluation du cabinet B2M, économiste de la construction, effectuée le 22 mai 2019 sur la base de la solution 3 retenue dans le rapport du bureau d’études acoustique établi à sa demande, à la diligence des époux [B].
Les époux [T] sollicitent une indemnisation à hauteur de 163 341,34 € TTC, soit plus de trois fois supérieure au montant retenu par l’expert judiciaire à hauteur de 41 369,27 € et près de deux fois supérieure au coût des travaux de rénovation de l’appartement devisé par la société GRIN RM en 2017 pour 86 985,25 € TTC. A l’appui de cette demande, ils se contentent d’affirmer que l’évaluation effectuée par l’expert judiciaire devait être affinée après qu’une entreprise ait visité l’appartement. Or, force est de constater que les époux [T] n’ont pas pris le soin de soumettre une quelconque évaluation des travaux de reprise à effectuer dans leur appartement à l’expert judiciaire, privant ainsi le juge de l’avis de ce technicien pour déterminer si les travaux dont ils sollicitent le remboursement sont directement et exclusivement en lien avec les reprises nécessaires pour restituer à l’appartement son isolation acoustique en remédiant au phénomène d’évapotranspiration et correspondent à des prestations équivalentes à celles initialement prévues dans le logement sans perte ni profit.
S’agissant de la facture de la société EGT d’un montant de 102 063,04 € TTC au titre du devis D021-038-V7 du 17 mars 2022, cette dernière porte sur de nouveaux travaux, intitulés solution 5 modifiée, qui n’a pas été soumise à l’expert judiciaire de sorte que le tribunal ne dispose pas d’une analyse technique sur la nécessité d’y recourir. Or, force est de constater que ces travaux sont beaucoup plus coûteux que ceux qui avaient été chiffrés dans le cadre des opérations d’expertise. Plusieurs postes de travaux prévus sur ce devis et semblant pourtant correspondre à l’estimation effectuée par le cabinet B2M sont facturés nettement à la hausse sans explication. Ainsi, à titre d’exemple, la dépose du parquet évaluée à 2 081,94 € HT est prévue pour 4 841,59 € HT dans le devis de la société EGT, celle du carrelage évaluée à 697,67 € HT passe à 1 155,49 € HT ; la fourniture et la pose de la sous-couche au niveau des sols carrelés de la salle de bains, de la salle de douche et de la cuisine évaluée à 975,73 € HT est prévue pour un montant de 1 896,70 € HT dans le devis, celle du plancher OSB évaluée à 3 011,10 € HT passe à 7 275 € HT dans le devis. Pour autant, aucune autre pièce du dossier ne permet de corroborer la nécessité de recourir à ces travaux beaucoup plus coûteux, la société LCF ACOUSTIQUE n’expose pas pour quelle raison cette solution a été privilégiée et aucun autre devis comparatif n’est communiqué. Certaines prestations ont été facturées, bien que non prévues au cours des opérations d’expertises dans les solutions retenues, sans que les époux [T] ne justifient pour autant de la nécessité d’y procéder, les seules photos prises par leurs soins et produites aux débats ne suffisant pas à établir leur nécessité technique ( travaux complets de remise en peinture des murs ou encore changement de baignoire dont le remontage était pourtant prévu dans le cahier des clauses techniques particulières établi par la société LCF ACOUSTIQUE).
S’agissant de la facture N°997 établie par la société COZIFLOR d’un montant de 22 000 € TTC pour le démontage des meubles sur mesure de l’appartement et de la facture N°22200862 établie par la société LEMAN PROCCESS d’un montant de 1 276,80 € TTC, ces dernières correspondent au choix des époux [T] de faire procéder à des travaux nommés solution 5 modifiée dont la nécessité n’est pas démontrée.
S’agissant de la facture de la société DECOPLUS PARQUET N°BC217876 d’un montant de 10 852,93 € HT pour la seule fourniture de parquet, il n’est pas démontré que ce surcoût soit nécessaire, étant précisé que le coût de la fourniture et la pose du parquet avait été évalué à 9 987,76 € HT par le cabinet B2M et que la fourniture et la pose du parquet initial par la société GRIN RM avait été devisée au prix de 8 184 € HT.
S’agissant de la facture de la société EUROPE CARRELAGE N°22000700000032 d’un montant de 623,57 € HT pour la seule fourniture du carrelage, il n’est pas davantage démontré que ce surcoût soit nécessaire, étant précisé que le coût de la fourniture et la pose du carrelage avait été évalué à 975,73 € HT par le cabinet B2M et que la fourniture et la pose du carrelage initial par la société GRIN RM avait été devisée au prix de 550 € HT (325 + 225).
Les époux [T] échouant à rapporter la preuve que le coût des travaux dont ils se sont acquittés et sollicitent le remboursement correspondent à des travaux nécessaires en lien avec les désordres et non à des travaux leur permettant de réaliser un profit, ils seront indemnisés à hauteur de la somme chiffrée dans le cadre des opérations d’expertise, soit 41 369,27 € TTC.
La responsabilité de la société IR 317 et de la société GRIN RM étant engagée et la société AXA FRANCE IARD et la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS devant leur garantie, elles seront condamnées in solidum à payer la somme de 41 369,27 € TTC aux époux [T] au titre des travaux de reprise exécutés dans leur appartement.
Il est établi et non contesté que ces derniers ont déjà été indemnisés de ce poste de préjudice en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 septembre 2021, il n’y a toutefois pas lieu de déduire cette somme du dispositif de la présente décision dès lors que cette condamnation était prononcée à titre provisionnelle. Il appartient en revanche évidemment aux parties d’en tenir compte dans le cadre de l’exécution de la présente décision.
Sur les frais accessoires aux travaux
Les époux [T] produisent aux débats les factures suivantes émises par la société CONFORT ACOUSTIQUE au titre de la mission de suivi de réalisation des travaux acoustiques de sol prévue à l’offre du 8 décembre 2021 d’un montant de 14 340 € TTC :
– facture N°177 2021 12 28 établie le 20 décembre 2021 d’un montant de 3 960 € TTC ;
– facture N°177 2022 03 6 établie le 23 mars 2022 d’un montant de 3 960 € TTC conformément à l’offre du 8 décembre 2021 communiquée relative au suivi de la réalisation des travaux ;
– facture N°177 2022 05 9 établie le 7 mai 2022 d’un montant de 6 420 € TTC conformément à l’offre du 8 décembre 2021 communiquée relative au suivi de la réalisation des travaux ;
Ces frais correspondent à une mission de maîtrise d’œuvre et de suivi de réalisation des travaux acoustiques de sol effectuée par Monsieur [H] [J], ingénieur en acoustique et vibrations, lequel s’était déjà chargé d’effectuer l’étude acoustique pendant les opérations d’expertise. Elle était nécessaire à la réalisation des travaux de reprise dans les règles de l’art de sorte qu’elle est directement en lien avec les désordres, l’absence d’une telle étude étant d’ailleurs à l’origine de ces derniers.
La facture N°177 2019 12 43 du 12 décembre 2019 d’un montant de 3 300 € TTC portait, aux termes de l’offre du 24 septembre 2019, sur la phase 2 de l’étude pendant les opérations d’expertise. La facture N° 177 2019 10 37 d’un montant de 1 050 € TTC portait sur l’étude complémentaire de plancher avec pour objectif la conservation de la hauteur actuelle suivant l’offre du 12 décembre 2019. Ces prestations étaient nécessaires en cours d’expertise afin de déterminer les travaux à entreprendre pour remédier aux désordres acoustiques et seront donc pris en compte.
En revanche, la facture N°177 2020 010 20 du 23 octobre 2020 d’un montant de 4 080 € TTC correspond au choix des époux [T], après le dépôt de son rapport par l’expert judiciaire, de définir une solution 5 pour reprendre leur appartement dont il n’est pas établi qu’elle était nécessaire. Ces frais ne seront donc pas pris en compte.
S’agissant des frais d’assurance dommages ouvrage et des frais de suivi des travaux de reprise par l’architecte de la copropriété, les époux [T] ne rapportant pas la preuve du paiement effectif des coûts de ces prestations facturées directement au syndic de la copropriété, ni celle que le syndic leur en aurait demandé le remboursement, ils seront déboutés des demandes d’indemnisation qu’ils présentent à ce titre faute de rapporter la preuve de leur préjudice.
Les époux [T] produisent une facture N°25/03 de 1 200 € TTC établie le 8 mars 2022 au titre du coût de l’étude comparative des charges du plancher effectuée pendant les travaux, à la demande de leurs voisins. Cette dépense en lien direct avec les travaux de reprise à réaliser sera donc prise en compte.
La responsabilité de la société IR 317 et de la société GRIN RM étant engagée et la société AXA FRANCE IARD et la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS devant leur garantie, elles seront condamnées in solidum à payer la somme de 19 890 € TTC (14 340 + 3 300 + 1 050 + 1 200) aux époux [T] au titre des frais annexes aux travaux de reprise exécutés dans leur appartement.
Il est établi et non contesté que ces derniers ont déjà été indemnisés de ce poste de préjudice à hauteur de 9 720 € TTC en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 30 août 2022, il n’y a toutefois pas lieu de déduire cette somme du dispositif de la présente décision dès lors que cette condamnation était prononcée à titre provisionnelle. Il appartient en revanche évidemment aux parties d’en tenir compte dans le cadre de l’exécution de la présente décision.
Sur les frais de constats d’huissier
La nécessité de procéder à un constat d’huissier avant travaux au domicile des époux [B] est attestée par la précédente procédure introduite par ces derniers à l’encontre des époux [T] suite aux dégradations survenues dans leur appartement pendant l’exécution des travaux. Les époux [T] produisant une facture de 504,60 € correspondant au constat réalisé le 11 janvier 2022, une provision de ce montant leur sera accordée.
La responsabilité de la société IR 317 et de la société GRIN RM étant engagée et la société AXA FRANCE IARD et la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS devant leur garantie, elles seront condamnées in solidum à payer la somme de 504,60 € TTC aux époux [T] au titre des frais de constat d’huissier.
Il est établi et non contesté que ces derniers ont déjà été indemnisés de ce poste de préjudice en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 30 août 2022, il n’y a toutefois pas lieu de déduire cette somme du dispositif de la présente décision dès lors que cette condamnation était prononcée à titre provisionnelle. Il appartient en revanche évidemment aux parties d’en tenir compte dans le cadre de l’exécution de la présente décision.
Sur les frais de déménagement, de relogement et le préjudice de jouissance
Les époux [T] justifient s’être acquittés d’une somme de 1 872 € pour déménager l’ensemble du mobilier de leur appartement le 8 janvier 2022, déménagement nécessaire pour la réalisation des travaux dans tout l’appartement. Contrairement aux allégations des défendeurs, il n’est pas établi que la chambre de ces derniers située au dernier étage de l’immeuble aurait pu accueillir ces meubles ou même que le déménagement épisodique des meubles dans cette chambre aurait été moins coûteux.
S’agissant des frais de relogement, il est établi que le relogement de la famille était nécessaire pendant la durée des travaux dès lors que tous les sols devaient être déposés. L’expert judiciaire avait chiffré la durée prévisible des travaux à deux mois en page 64 de son rapport. Si ces derniers ont finalement duré 5 mois, force est de constater que cet allongement de la durée des travaux peut s’expliquer par le choix des époux [T] de faire procéder à des travaux différents de ceux préconisés par l’expert judiciaire de sorte qu’une durée de deux mois sera seule retenue. Les époux [T] justifient s’être acquittés d’un loyer mensuel de 4 182,94 €, outre 3 614,06 € TTC d’honoraires pour la location d’un appartement F6 avec balcon en produisant les factures de la société CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER et nul ne rapporte la preuve qu’ils auraient pu se reloger dans un logement similaire au leur dont la surface est de 113 m2 pour un moindre coût. En revanche, les provisions pour charge ne doivent pas être prises en compte dès lors qu’elles correspondent à des dépenses au titre de leurs charges courantes qu’ils auraient également assumées dans leur appartement. Une somme de 11 979,94 € TTC ( 4 182,94 x 2 + 3 614,06) leur sera donc allouée en réparation de ce préjudice.
La privation de jouissance de leur logement par les époux [T] pendant les travaux étant indemnisée par l’allocation de frais de relogement, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande d’indemnisation complémentaire au titre d’un préjudice de jouissance. Ils seront donc déboutés de cette demande.
La responsabilité de la société IR 317 et de la société GRIN RM étant engagée et la société AXA FRANCE IARD et la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS devant leur garantie, elles seront condamnées in solidum à payer la somme de 13 851,94 € TTC (1 872 + 11 979,94) aux époux [T] au titre des frais de déménagement et de relogement.
Il est établi et non contesté que ces derniers ont déjà été indemnisés de ce poste de préjudice à hauteur de 9 720 € TTC en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état du 30 août 2022, il n’y a toutefois pas lieu de déduire cette somme du dispositif de la présente décision dès lors que cette condamnation était prononcée à titre provisionnelle. Il appartient en revanche évidemment aux parties d’en tenir compte dans le cadre de l’exécution de la présente décision.
4. Sur les appels en garantie des constructeurs et la contribution à la dette
Le recours entre constructeurs, non contractuellement liés, ne peut avoir qu’un fondement quasi-délictuel (Civ. 3ème 14 septembre 2005, N° 04-10.241).
Les constructeurs coauteurs, obligés solidairement à la réparation d’un même dommage, ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives (Civ. 3ème 14 septembre 2005, N° 04-10.241).
Les fautes respectives de la société IR 317 et de la société GRIN RM ont été précédemment décrites, étant précisé que les désordres acoustiques et les désordres liés à l’humidité sont tous deux à l’origine de la nécessité de procéder à la réfection des sols. En revanche, les honoraires des sociétés LCF ACOUSTIQUE et CONFORT ACOUSTIQUE d’un montant total de 25 290 € TTC (6 600 + 14 340 + 3 300 + 1 050) sont uniquement liés à la nécessité de revoir l’isolation acoustique de l’appartement, les travaux de reprise chez les époux [B] d’un montant de 10 999,45 € TTC sont quant à eux uniquement liés à la nécessité de remédier à la problématique d’évapotranspiration des matériaux.
Eu égard aux fautes commises par ces deux sociétés, le partage de responsabilité entre elles sera effectué comme suit :
– la société IR 317 : 20% au titre du phénomène d’évapotranspiration, 50% au titre des désordres acoustiques ;
– la société GRIN RM : 80% au titre du phénomène d’évapotranspiration, 50% au titre des désordres acoustiques.
Ainsi, eu égard aux appels en garantie formées, la société IR 317 et la société AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à relever et garantir la société GRIN RM et la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS à hauteur de 20% des condamnations prononcées au profit des époux [B] au titre des frais de reprise des désordres affectant leur appartement d’un montant de 10 999,45 € TTC et à les relever et garantir à hauteur de 50% au titre du surplus des condamnations prononcées, y compris au titre des frais et dépens.
La société GRIN RM et la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS seront condamnées in solidum à relever et garantir la société IR 317 et la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 80% des condamnations prononcées au profit des époux [B] au titre des frais de reprise des désordres affectant leur appartement d’un montant de 10 999,45 € TTC et à les relever et garantir à hauteur de 50% au titre du surplus des condamnations prononcées, y compris au titre des frais et dépens.
5. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi incluant les frais relatifs à la procédure de référé et les frais d’expertise à laquelle il avait été procédé en exécution de l’ordonnance de référé (Civ. 3ème 17 mars 2004, N°00-22.522).
Monsieur [O] [T], Madame [E] [U] épouse [T], la société IR 317, la société GRIN RM, la société AXA FRANCE IARD et la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS qui succombent, supporteront donc in solidum les dépens incluant les frais d’expertise avancés par les époux [B] pour un montant de 26 960,72 € TTC.
Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner in solidum Monsieur [O] [T], Madame [E] [U] épouse [T], la société IR 317, la société GRIN RM, la société AXA FRANCE IARD et la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS qui succombent à payer aux époux [B] une somme de 15 000 € au titre des frais irrépétibles, incluant les frais d’avocat en cours d’expertise, étant relevé qu’ils ne produisent pas les factures dont ils indiquent s’être effectivement acquittés mais uniquement des documents récapitulatifs. Ils seront également condamnés in solidum à payer une somme de 3 000 € à la MACIF à ce titre.
6. Sur l’exécution provisoire
Aux termes des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, en vigueur à la date d’assignation, « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. »
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige, aux sommes déjà avancées par les époux [T] et [B] dans ce cadre et l’exécution provisoire étant compatible avec la nature du litige, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort;
Condamne in solidum Monsieur [O] [T], Madame [E] [U] épouse [T], la société IR 317, la société GRIN RM, la société AXA FRANCE IARD et la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à Monsieur [Z] [B] et Madame [C] [B] née [X] :
– 10 999,54 € TTC au titre des travaux de reprise à effectuer dans leur appartement ;
– 7 152,20 € TTC au titre des frais engagés pendant les opérations d’expertise ;
– 26 356,62 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum la société IR 317, la société GRIN RM, la société AXA FRANCE IARD et la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à Monsieur [O] [T], Madame [E] [U] épouse [T] :
– 41 369,27 € TTC au titre des travaux de reprise effectués dans leur appartement ;
– 19 890 € TTC au titre des frais annexes aux travaux de reprise exécutés dans leur appartement ;
– 504,60 € TTC au titre des frais de constat d’huissier;
– 13 851,94 € TTC au titre des frais de déménagement et de relogement ;
Condamne in solidum la société IR 317, la société GRIN RM, la société AXA FRANCE IARD et la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS à relever et garantir intégralement Monsieur [O] [T] et Madame [E] [U] épouse [T] des condamnations prononcées à leur encontre, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens ;
Condamne in solidum la société IR 317 et la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société GRIN RM et la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS à hauteur de 20% des condamnations prononcées au profit des époux [B] au titre des frais de reprise des désordres affectant leur appartement d’un montant de 10 999,45 € TTC et à les relever et garantir à hauteur de 50% au titre du surplus des condamnations prononcées, y compris au titre des frais et dépens ;
Condamne la société GRIN RM et la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS à relever et garantir la société IR 317 et la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 80% des condamnations prononcées au profit des époux [B] au titre des frais de reprise des désordres affectant leur appartement d’un montant de 10 999,45 € TTC et à les relever et garantir à hauteur de 50% au titre du surplus des condamnations prononcées, y compris au titre des frais et dépens ;
Condamne in solidum Monsieur [O] [T], Madame [E] [U] épouse [T], la société IR 317, la société GRIN RM, la société AXA FRANCE IARD et la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS au paiement des dépens incluant les frais d’expertise avancés par Monsieur [Z] [B] et Madame [C] [B] née [X] pour un montant de 26 960,72 € TTC ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [O] [T], Madame [E] [U] épouse [T], la société IR 317, la société GRIN RM, la société AXA FRANCE IARD et la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à Monsieur [Z] [B] et Madame [C] [B] née [X] une somme de 15 000 € au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum Monsieur [O] [T], Madame [E] [U] épouse [T], la société IR 317, la société GRIN RM, la société AXA FRANCE IARD et la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à la MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
Ordonne l’exécution provisoire;
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 26 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
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