Tribunal judiciaire de Paris, 26 janvier 2017
Tribunal judiciaire de Paris, 26 janvier 2017

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Revente de contrefaçons sur Leboncoin

Résumé

Un commerçant a été condamné pour avoir revendu des baguettes de fermeture de sacs contrefaisantes sur Leboncoin, achetées sur Alibaba. En utilisant le mot clé « Anylock », identique à une marque déposée, il a commis une contrefaçon de marque, induisant les internautes en erreur sur l’origine des produits. Bien qu’il ait invoqué sa bonne foi, celle-ci n’a pas été retenue, car la contrefaçon était avérée. De plus, les baguettes contrefaisantes reproduisaient servilement les caractéristiques des produits authentiques, constituant ainsi un acte de concurrence déloyale, en créant un risque de confusion pour les consommateurs.

Contrefaçon de marque

Mal en a pris à ce commerçant de revendre sur leboncoin.fr des produits achetés sur Alibaba. Ce dernier avait mis en vente sur le site de petites annonces, des « baguette de fermeture de sacs » contrefaisantes du brevet d’un tiers. Le commerçant avait également eu le mauvais réflexe d’associer à son annonce un mot clé déposé à titre de marque.

L’utilisation dans l’annonce parue du mot clé « Anylock » identique à une marque déposée pour référencer des produits identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée constituait bien une contrefaçon de marque au sens des articles L.713-2, L.713-3 et L.716-1 du code de la propriété intellectuelle.

Le vendeur, en sa qualité d’annonceur, a usé d’un signe identique à la marque en tant que mot clé dans le cadre d’un service de référencement sur internet pour identifier des produits identiques à ceux visés à l’enregistrement de la marque.  Cet usage, qui a pour but d’induire les internautes en erreur sur l’origine des produits, en leur faisant croire que ceux-ci proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci, constitue un usage prohibé de la marque d’autrui au sens de l’article 10 paragraphe 2 de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 et de l’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle.

Bonne foi inopérante

Le commerçant n’a pas contesté la matérialité de la contrefaçon de marque et de brevet mais a fait valoir sa bonne foi, en expliquant que, sur conseil d’un commerçant qui vendait sur un marché des produits similaires, il avait commandé 3000 baguettes sur le site Alibaba, pour un montant d’environ 450 € afin de les revendre en brocante.

La contrefaçon était constituée au préjudice de la société titulaire du brevet et de la marque, peu importe la bonne foi qui est indifférente à la qualification de la contrefaçon.

Faits distincts de concurrence déloyale

Au grand dam du vendeur, les baguettes contrefaisantes importées reprenaient de manière servile toutes les caractéristiques des baguettes brevetées «  Anylock » (matière, couleurs des tiges, élément tubulaire, rainures, perforations …). Pour illustre son annonce, le vendeur avait également repris des photographies du produit authentique en prenant soin de flouter la marque « Anylock ». Ce faisant, il avait donc bien conscience de l’existence de droits de propriété intellectuelle et c’est sciemment et afin de majorer le risque de confusion pour le consommateur qu’il a choisi d’importer et d’offrir en vente des baguettes constituant une copie servile des baguettes « Anylock ». Ces faits, distincts de ceux fondant la contrefaçon de brevet sont constitutifs de concurrence déloyale.

En vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un élément, lorsqu’il ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.

L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée.

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