Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Responsabilité de l’État et conditions d’engagement en cas de dommages collatéraux lors d’opérations de police.
→ RésuméContexte de l’affaireMonsieur [U] [B] a assigné l’agent judiciaire de l’Etat et la CPAM des Yvelines devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant une expertise judiciaire médicale, une provision de 15 000 € pour son préjudice corporel, ainsi qu’une somme de 3 000 € au titre des frais de justice. Observations des partiesLors de l’audience du 4 novembre 2024, Monsieur [U] [B] a soutenu ses demandes, tandis que l’agent judiciaire de l’Etat a demandé le rejet des demandes de Monsieur [U] [B], arguant que la responsabilité de l’Etat ne pouvait être engagée que sur la base d’une faute lourde. Incident survenuLe 28 novembre 2023, une opération de police a eu lieu au domicile de Monsieur [U] [B] dans le cadre de la recherche de son neveu, Monsieur [T] [B], suspecté de meurtre. Monsieur [U] [B] a subi une blessure au bras lors de cette intervention. Arguments des partiesMonsieur [U] [B] a soutenu que la responsabilité de l’Etat devait être engagée sur le fondement de la responsabilité sans faute, tandis que l’agent judiciaire de l’Etat a affirmé que l’intervention n’était pas une erreur, car le domicile de Monsieur [U] [B] était lié à la recherche de son neveu. Décision du tribunalLe tribunal a constaté des contestations sérieuses concernant la responsabilité de l’Etat et a jugé que les demandes d’expertise et de provision étaient prématurées, nécessitant un examen préalable de la responsabilité de l’Etat. Conséquences financièresMonsieur [U] [B] a été condamné à verser 1 000 € à l’agent judiciaire de l’Etat pour les frais de justice et à supporter l’ensemble des dépens de l’instance. La décision a également été déclarée commune à la CPAM des Yvelines, qui n’avait pas constitué avocat. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54920 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FOX
N° : 12
Assignation du :
04 et 08 Juillet 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 novembre 2024
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [U] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Paul YON de l’EURL PAUL YON SARL, avocats au barreau de PARIS – #C0347
DEFENDEURS
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT (AJE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – #PB139
La CPAM des YVELINES
[Adresse 6]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 04 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
Vu les actes délivrés en date des 4 et 8 juillet 2024, par lesquels Monsieur [U] [B] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, l’agent judiciaire de l’Etat et la CPAM des Yvelines, aux fins de voir :
– ordonner une mission d’expertise judiciaire médicale,
– condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme provisionnelle de 15 000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel,
– condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les observations à l’audience du 4 novembre 2024, Monsieur [U] [B], représenté par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l’assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par l’agent judiciaire de l’Etat, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :
– débouter Monsieur [U] [B] de ses demandes,
– à titre subsidiaire, le débouter de sa demande de provision et mettre à sa charge les frais d’expertise,
– le condamner à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM des Yvelines n’a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 25 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déboutons Monsieur [U] [B] de ses demandes d’expertise et de provision ;
Condamnons Monsieur [U] [B] à verser à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [U] [B] aux entiers dépens de l’instance en référé ;
Déclarons la présente décision commune à la CPAM des Yvelines ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris le 25 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Lucie LETOMBE
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