Tribunal judiciaire de Paris, 25 novembre 2024, RG n° 23/56540
Tribunal judiciaire de Paris, 25 novembre 2024, RG n° 23/56540

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Responsabilité des copropriétaires face aux désordres d’immeuble et aux obligations de conformité sanitaire

Résumé

Contexte de l’affaire

La SCI Westminster est copropriétaire d’un appartement de 311 m² au 6ème étage d’un immeuble à Paris, ainsi que de deux chambres de service et deux caves. Des dégâts des eaux provenant des chambres de service ont affecté son appartement, incitant la SCI à assigner les copropriétaires, le syndicat des copropriétaires et le syndic pour ordonner une expertise.

Ordonnance de référé et expertise

Une ordonnance de référé a été rendue le 16 octobre 2020, ordonnant une expertise pour déterminer la cause des fuites d’eau. L’expert judiciaire a remis son rapport le 23 décembre 2022, établissant que les installations sanitaires des chambres de service étaient non conformes et responsables des désordres.

Demandes de la SCI Westminster

En août 2023, la SCI Westminster a de nouveau assigné plusieurs copropriétaires et le syndic, demandant la déconnexion des installations sanitaires des chambres de service, la fourniture de certificats de déconnexion, et la réalisation d’une étude de faisabilité pour des travaux de rénovation. Elle a également réclamé des indemnités pour les préjudices subis.

Réponses des défendeurs

Le syndicat des copropriétaires et la société Privilège Gestion ont demandé le déboutement de la SCI Westminster, arguant de l’irrecevabilité de ses demandes. D’autres copropriétaires ont également contesté les demandes, certains n’ayant pas constitué avocat.

Motivations du tribunal

Le tribunal a examiné les exceptions de nullité et de non-recevoir soulevées par les défendeurs. Il a rejeté la demande de nullité de l’assignation, considérant que celle-ci était suffisamment motivée. Concernant la qualité à agir, il a déclaré irrecevables les demandes de la SCI Westminster à l’encontre de certains copropriétaires.

Décision sur les demandes de déconnexion

Le tribunal a jugé que la demande de déconnexion des installations sanitaires était excessive et non justifiée par l’expertise, qui préconisait plutôt une rénovation totale des équipements. Par conséquent, il a rejeté cette demande.

Demandes de provisions et condamnations

Les demandes de provisions formulées par la SCI Westminster à l’encontre des copropriétaires et du syndic ont été déboutées en raison de contestations sérieuses. La SCI a été condamnée aux dépens, et une indemnité a été accordée à Madame [B] [D] pour ses frais irrépétibles.

Conclusion de l’ordonnance

Le tribunal a statué en référé, rejetant les demandes de la SCI Westminster, déclarant irrecevables certaines de ses demandes, et condamnant la SCI aux dépens. La décision est exécutoire à titre provisoire.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 23/56540 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2RY3

N° : 14

Assignation du :
24, 25 et 29 Août 2023

[1]

[1] 7 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 novembre 2024

par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE

La S.C.I. WESTMINSTER
[Adresse 4]
[Localité 9]

représentée par Me Marie-hélène ISERN-REAL, avocat au barreau de PARIS – #D0994

DEFENDEURS

Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic, la SARL Privilège Gestion
[Adresse 5]
[Localité 11]

représentée par Maître Joseph PANGALLO de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #L0281

La S.A.R.L. PRIVILEGE GESTION
[Adresse 8]
[Localité 11]

représentée par Me Marie-odile PEROT-CANNAROZZO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – #PC205

Monsieur [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]

non constitué

Monsieur [F] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représenté par Me Anais GUYOT, , avocat au barreau de PARIS – #J0042 (cabinet BARBIER)

La S.C.I. FLANDRIN (M. [W] [I])
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Me Inès AKIKA, avocat au barreau de PARIS – #D0005

Madame [A] [H]-[P]
[Adresse 2]
[Localité 1]

non constituée

Monsieur [X] [N]
[Adresse 7]
[Localité 1]

non constitué

Madame [E] [O]
[Adresse 7]
[Localité 1]

non constituée

Madame [T] [S]
chez le cabinet LARGIER GESTION
[Adresse 6]
[Localité 10]

représentée par Me Marie-astrid DUMAIS, avocat au barreau de PARIS – #B0101

Madame [B] [D]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Maître Arthur ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #D0156

Monsieur [K] [M]
[Adresse 3]
[Localité 9]

non constitué

DÉBATS

A l’audience du 28 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

La SCI Westminster est copropriétaire, dans un immeuble situé [Adresse 2] à Paris 16ème, d’un appartement de 311 m2 au 6ème étage (lot 26), de deux chambres de service (n°4 et 5) au 7ème étage, et de deux caves (n°1 et 12).

Le 7ème étage de cet immeuble est composé de 20 chambres de services numérotées de 1 à 20.

Se prévalant de dégâts des eaux provenant des chambres de service et affectant son appartement du 6éme étage, la SCI Westminster a, par acte du 27 août 2020, fait assigner les copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], le syndicat des copropriétaires, et son syndic, aux fins de voir ordonner une expertise.

Par ordonnance de référé du 16 octobre 2020, une expertise a été ordonnée aux fins notamment de déterminer la cause des fuites d’eau, et Monsieur [U] [R] a été désigné en qualité d’expert.

L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise le 23 décembre 2022.

Par actes des 24, 25, et 29 août 2023, la SCI Westminster a fait assigner les copropriétaires : Monsieur [Z] [L], Monsieur [F] [V], Madame [A] [H] épouse [P], Monsieur [X] [N], Madame [E] [O], Madame [T] [S], Madame [B] [D], Monsieur [K] [M], la SCI Flandrin, et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], et son syndic la société Privilège Gestion devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés, aux fins de voir notamment ordonner la déconnexion de toutes les installations sanitaires par coupure de l’arrivée d’eau des chambres 1,2, et 6 à 19 au 7ème étage de l’immeuble sis [Adresse 2].

Seule une partie des défendeurs a accepté d’entrer en médiation qui n’a pu se poursuivre et aboutir à un accord.

Le 13 mars 2024, une réouverture des débats a été ordonnée.

Par conclusions déposées à l’audience du 28 octobre 2024 et soutenues oralement par son conseil, la SCI Westminster demande au juge des référés de :

– ordonner la déconnexion de toutes les installations sanitaires par coupure de l’arrivée d’eau des chambres 1,2, et 6 à 19 au 7ème étage de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 1] dans l’attente de la réalisation des travaux de rénovation totale des chambres et équipements sanitaires du 7ème étage et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance de référé,
– enjoindre à la SCI Flandrin et [T] [S], [F] [V], [Z] [L], [A] [H]-[P], [X] [N], [E] [O], [K] [M], de lui fournir et au syndicat des copropriétaires dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, et sous astreinte de 200 € par jour de retard, le certificat d’un professionnel attestant de la déconnexion de leurs chambres respectives du 7ème étage par coupe de l’arrivée d’eau,
– enjoindre à Madame [D] de justifier auprès de la demanderesse dans le mois à compter de la signification de l’ordonnance, et sous astreinte de 50 € par jour de retard, de ses demandes officielles d’autorisation pour ses installations sanitaires dans la chambre 20, d’une part auprès du syndic sous forme de mise à l’ordre du jour de la prochaine assemblée de copropriété et d’autre part auprès de la direction de l’habitat de la ville de [Localité 13],
– enjoindre le syndicat des copropriétaires de charger, dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance à venir, l’architecte de l’immeuble ou tout bureau d’études spécialisé de son choix d’établir un rapport détaillé et chiffré de faisabilité des travaux de rénovation des équipements sanitaires avec suppression des anciennes installations non conformes pour les chambres 1 à 3 et 6 à 19 du 7ème étage de l’immeuble du [Adresse 2], incluant le cas échéant des propositions de regroupement de chambres, à l’exception des chambres 4 et 5, dans le délai de quatre mois à compter de l’ordonnance et être diffusé par le syndic dans le mois de son dépôt, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, aux frais avancés des copropriétaires des chambres non conformes,
– ordonner à la société Privilège Gestion et au syndicat des copropriétaires, dans l’attente des travaux de rénovations programmés, de lui justifier, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, de l’envoi d’une mise en demeure aux copropriétaires de procéder à la déconnexion de chacune de leurs installations privatives non conformes par coupures de l’arrivée d’eau dans les chambres 1,2 et 6 à 19,
– condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et les propriétaires des chambres de service à l’origine des dommages : Monsieur [F] [V], Madame [A] [H] épouse [P], Monsieur [X] [N], Madame [T] [S], Monsieur [K] [M], la SCI Flandrin, à lui verser une indemnité de 180 000 € à valoir sur les préjudices définitifs pour les sinistres pris en compte dans le rapport d’expertise,
– condamner Monsieur [F] [V], propriétaire des chambres de services 21 et 22 à lui verser la somme de à titre provisionnel de 90 000 € en lien direct avec sinistre du 12 août 2023,
– condamner la société Privilège Gestion à lui verser une indemnité de 30 000 € à valoir sur les préjudices définitifs en lien avec ses fautes de gestion,
– condamner in solidum les défendeurs à lui rembourser les frais ‘expertise judiciaire pour un total d’honoraires dl’expert de 10018€,
– condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] demande au juge des référés de :
– débouter la SCI Westminster de ses demandes,
– la condamner à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société Privilège Gestion demande au juge des référés de :
– débouter la SCI Westminster de l’ensemble de ses demandes,
– la renvoyer à mieux se pourvoir au fond, en raison de l’existence de contestations sérieuses,
– la condamner à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la SCI Flandrin demande au juge des référés de :
– débouter la SCI Westminster de ses demandes,
– la condamner à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du même code.

Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Madame [T] [S] demande au juge des référés de :
– débouter la SCI Westminster de ses demandes,
– la condamner à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Madame [B] [D] demande au juge des référés de :
– à titre principal, dire nulle l’assignation délivrée le 24 août 2023,
– à titre subsidiaire, déclarer irrecevables les demandes de la SCI Westminster pour défaut de qualité et d’intérêt à agir et en raison de la prescription intervenue,
– à titre subsidiaire, débouter la SCI Westminster de l’ensemble de ses demandes,
– la condamner, ou tout succombant, à lui verser la somme de 3600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Monsieur [F] [V] demande au juge des référés de :
– débouter la SCI Westminster de ses demandes,
– débouter les défendeurs de leurs demandes formées à son encontre,
– condamner la SCI Westminster, ou tout succombant, à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Bien que régulièrement assignés, Monsieur [Z] [L], Madame [A] [H] épouse [P], Monsieur [X] [N], Madame [E] [O], et Monsieur [K] [M] n’ont pas constitué avocat.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024, date de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de Madame [B] [D] tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation ;

Déclarons irrecevables les demandes de la SCI Westminster formées à l’encontre de Madame [B] [D] ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la SCI Westminster ;

Condamnons la SCI Westminster aux dépens ;

Condamnons la SCI Westminster à payer à Madame [B] [D] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Fait à Paris le 25 novembre 2024

Le Greffier, Le Président,

Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE

 


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