Tribunal judiciaire de Paris, 25 mars 2016
Tribunal judiciaire de Paris, 25 mars 2016

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Risque de confusion entre marques

Résumé

La banalité des termes utilisés pour une marque influence le risque de confusion. Plus un terme est commun, moins il y a de chances de le confondre avec d’autres marques similaires. Selon le code civil, toute personne causant un dommage doit le réparer, et la concurrence déloyale doit être évaluée en fonction de la liberté du commerce. Dans le cas de la marque « Authentic Spa », l’absence de copie servile a été constatée, les termes étant jugés trop banals pour identifier spécifiquement un produit. Ainsi, ni contrefaçon ni concurrence déloyale n’ont été retenues, bien que le parasitisme soit évalué différemment.

Impact de la banalité

La banalité des termes choisis pour désigner une marque a, intrinsèquement, un impact sur le risque de confusion. Plus le terme choisi est banal et plus le risque de confusion avec des marques identiques ou similaires pourra être exclu.

Appréciation du risque de confusion

En application des articles 1382 et 1383 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un  risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.

L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité et la notoriété de la prestation copiée.

Exemple de la marque « Authentic Spa »

En l’espèce, il n’y avait pas d’identité et donc de copie servile entre les termes « Authentic & Original Spa » ou les termes « Authentic Spa France » et la marque « Authentic SPA », quand bien même on retrouve les deux mots « authentic » et « spa » dès lors que pour les premiers, les termes « & original » sont ajoutés et pour les seconds, le terme « France » est inséré, créant ainsi une différence qui tend à accentuer la référence à l’originalité et à l’authenticité ou qui vise à associer le signe à une zone géographique.

Le déposant n’a pu faire valoir une copie servile de sa marque, les termes « authentic spa » étant  particulièrement banals lorsqu’il s’agit comme en l’espèce de désigner des services d’achat ou de vente de produits en lien avec le matériel de spa, hammam ou jacuzzi en raison notamment de la faible distinctivité de l’expression, de telle sorte que faisant partie du fonds commun du langage, ils peinent à identifier un produit ou une entreprise au détriment des autres.

La preuve d’un risque de confusion n’étant pas rapportée, ni la contrefaçon de marque, ni la concurrence déloyale n’ont été retenues.

A noter toutefois que le risque de confusion est indifférent en matière de parasitisme. En effet, celui-ci s’apprécie dans le même cadre que la concurrence déloyale dont il est une déclinaison mais dont la constitution est toutefois indifférente au risque de confusion. Il consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d’un savoir-faire ou d’un travail intellectuel d’autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel.

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