Tribunal judiciaire de Paris, 25 mars 2016
Tribunal judiciaire de Paris, 25 mars 2016

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Prime d’invention du Salarié

Résumé

Les inventions réalisées par un salarié dans le cadre de son contrat de travail, notamment celles liées à une mission inventive, appartiennent à l’employeur, conformément à l’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle. En revanche, les inventions hors du périmètre du contrat reviennent au salarié. Toutefois, si une invention est liée aux activités de l’entreprise ou utilise des ressources spécifiques, l’employeur peut revendiquer des droits. La rémunération du salarié pour son invention est déterminée par des accords collectifs ou individuels, et en cas de litige, une commission de conciliation ou le tribunal de grande instance peut intervenir.

Dévolution à l’employeur

Il est acquis que les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur (article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle).

Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une invention, bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail. Si l’employeur n’est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à une commission de conciliation ou au tribunal de grande instance.

Inventions rattachables à l’activité du salarié

Les autres inventions (celles hors du périmètre du contrat de travail) appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu’une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par elle, l’employeur a le droit, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention de son salarié.

Notion de juste prix

Dans cette hypothèse, le salarié doit obtenir un juste prix qui, à défaut d’accord avec l’employeur, est fixé par une commission de conciliation ou par le tribunal de grande instance. Ce juste prix prend notamment en considération les apports initiaux de l’employeur et du salarié ainsi que l’utilité industrielle et commerciale de l’invention.

Dans les six mois de sa saisine, la commission de conciliation, créée auprès de l’INPI formule une proposition, celle-ci vaut accord entre les parties, si, dans le mois de sa notification, l’une d’elles n’a pas saisi le tribunal de grande instance (TGI). Cet accord peut être rendu exécutoire par ordonnance du président du TGI saisi sur simple requête par la partie la plus diligente.

Affaire du CNRS

En matière de juste prix rémunérant l’activité inventive du salarié, la proposition de conciliation  vaut accord entre les parties, si, dans le mois de sa notification, l’une d’elle n’a pas saisi le tribunal de grande instance compétent statuant en chambre du conseil.

Concernant les inventions des salariés du CNRS (établissement public national à caractère scientifique et technologique, placé sous la tutelle du ministre chargé de la recherche), l’action du salarié du CNRS pour obtenir une prime d’invention est encadrée par des délais précis (4 ans).

Aux termes de l’article 1 er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai (..), les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public ». La prescription peut être est interrompue par une demande de paiement ou une réclamation écrite. En l’espèce, le délai de quatre ans  étant atteint, le salarié (agent public) a été débouté de ses demandes de primes d’invention.

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