Tribunal judiciaire de Paris, 25 janvier 2024
Tribunal judiciaire de Paris, 25 janvier 2024
Type de juridiction : Tribunal judiciaire Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris Thématique : Contrat de pré-achat de droits : l’action en contrefaçon

Résumé

Le contrat de pré-achat de droits ne confère pas au bénéficiaire le droit d’agir en contrefaçon, même s’il détient une autorisation d’exploitation exclusive. En effet, les contrats d’achat de droits de diffusion, souvent mal qualifiés, n’entraînent pas le transfert de propriété des droits d’auteur, mais se limitent à accorder une autorisation d’exploitation temporaire. Ainsi, même si une société est cessionnaire exclusive de droits de diffusion, cela ne lui donne pas la titularité des droits d’auteur, et par conséquent, elle ne peut pas intenter une action en contrefaçon.

La simple autorisation d’exploiter, y compris à titre exclusif, une œuvre délivrée par le titulaire des droits d’auteur n’investit pas le bénéficiaire de ces droits du droit d’agir en contrefaçon. Le bénéficiaire d’un pré-achat de droits doit justifier d’un acte attestant du transfert de droits.

Pré-achat de droits mal nommé

En la cause, il résulte des stipulations des contrats de production conclus et des contrats d’achat de droits de diffusion que le producteur délégué de chacun des films en cause déclarant être  » propriétaire à titre exclusif des droits d’auteur  » et seul détenteur des droits de diffusion du film pour toute la durée de leur cession, les contrats d’achat de droits de diffusion n’emportent pas transfert de propriété des droits d’auteur sur les films – le tribunal n’étant pas lié par la qualification de  » contrat d’achat de droits de diffusion  » retenue par les parties -, mais se bornent à conférer à la société TF1 films production une autorisation d’exploitation temporaire ou droit d’usage aux fins de diffusion pour la période considérée et dans un périmètre précis, en contrepartie d’une rémunération déterminée, peu important que ces contrats d’achats de droits de diffusion,  » mal nommés  » en ce qu’ils s’apparentent en effet à une licence de droit d’auteur plus qu’à une cession, indiquent que le producteur délégué  » cède  » les droits de diffusion.

Portée du contrat de coproduction

Le fait que le contrat de coproduction confère à la société TF1 films production la propriété, à concurrence de sa part de coproduction, de tous les éléments incorporels du film, tels que les droits d’exploitation quels qu’en soient la forme, le support et le procédé, n’entraîne pas davantage le transfert de propriété des droits de diffusion des films, dès lors qu’en concluant par actes séparés des contrats d’achat des droits de première et deuxième diffusions télévisuelles sur ces films, par lesquels le producteur délégué garantit en outre à la société TF1 films productions qu’il est seul détenteur des droits de diffusion, les parties ont convenu par là-même que le contrat de production ne conférait la titularité d’aucun droit de diffusion à la société TF1 films production en sa seule qualité de coproducteur.

L’exclusivité d’autorisation de diffusion

De même, le fait que la société TF1 films production, pour le compte de la société TF1, la société TMC et la société TFX soient cessionnaires à titre exclusif de droits de diffusion ne les investit d’aucun droit d’agir en contrefaçon : l’exclusivité d’autorisation de diffusion de films déterminés à une période donnée ne se confond pas avec la titularité des droits d’auteurs.

   

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