→ RésuméLe constat d’huissier, en vertu de l’ordonnance n° 2016-728, permet à une société de requérir un commissaire de justice pour effectuer des constatations sans que cela constitue une saisie-contrefaçon déguisée. En effet, si le produit n’a pas été saisi, le procès-verbal établi reste valide. La preuve de la contrefaçon, en tant que fait juridique, peut être apportée par tous moyens, tout en respectant le droit à un procès équitable. Les commissaires de justice, dans leurs constatations, se limitent à des faits matériels, sans émettre d’avis sur les conséquences juridiques. |
En application des dispositions de l’article 1, II, 2° de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016, une société peut requérir un commissaire de justice pour procéder à un constat d’achat par un tiers acheteur, dont l’indépendance n’est pas remise en cause, ainsi qu’à diverses constatations.
Pas de saisie-contrefaçon déguisée
En l’occurrence, le produit commandé n’ayant pas été appréhendé par voie de saisie, il ne s’agit pas d’une saisie-contrefaçon déguisée. Le seul fait que le commissaire de justice ait procédé à des constatations lors de l’ouverture du colis ne fait pas encourir la nullité au procès-verbal qu’il a dressé à l’issue des opérations.
La contrefaçon est libre
Aux termes des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est constant que la contrefaçon, fait juridique, se prouve par tous moyens. Dans ce cadre, il appartient au juge de s’assurer qu’il existe un juste équilibre entre la loyauté des preuves dont dépend le respect du droit au procès équitable, et le droit à la preuve des titulaires de droits de propriété intellectuelle qui doit leur permettre de réunir des preuves dans des conditions qui ne soient pas inutilement complexes ou coûteuses, afin d’assurer le respect de leurs droits.
L’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016
En application de l’ article 1, II, 2° de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut des commissaires de justice, ces derniers peuvent effectuer, à la requête de particuliers, des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Ces constatations font foi jusqu’à preuve contraire.
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