Type de juridiction : Tribunal Judiciaire
Juridiction : Tribunal Judiciaire de Paris
Thématique : Investir dans un film : la clause de retour sur investissement
→ RésuméUn investisseur ayant participé à la production du film Jappeloup a contesté la clause de retour sur investissement de son contrat de coproduction. Il soutenait que sa priorité sur les recettes nettes, définies après déduction des sommes dues au distributeur, n’était pas respectée. Cependant, le tribunal a jugé que la définition des recettes nettes était claire et conforme aux usages de l’industrie cinématographique. De plus, aucune manœuvre dolosive n’a été prouvée, et les producteurs n’avaient pas d’obligation d’information particulière envers l’investisseur, qui était un homme d’affaires expérimenté.
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Conditions du remboursement des apports en numéraire
Un homme d’affaires qui avait investi dans la production du film Jappeloup (interprété par Guillaume Canet) a contesté sans succès la clause de retour sur investissement à laquelle il avait adhéré au titre du contrat de coproduction. L’investisseur se plaignait de ce que la priorité de son retour sur investissement personnel telle que stipulée au contrat ne s’exerçait que sur les Recettes Nettes qui y sont pourtant dûment définies, c’est à dire après déduction de sommes revenant au distributeur.
Dès lors que la stipulation sur sa rémunération en qualité d’investisseur faisait expressément référence à l’exercice de sa priorité sur les seules recettes nettes, dont la substance exacte est dûment et clairement définie au contrat comme constituées seulement après déduction de certaines sommes dues au distributeur, l’investisseur, qui était un homme d’affaire d’expérience exerçant des responsabilités dirigeantes dans une banque internationale, qui était assisté d’un conseil alors que le contrat était rédigé en langue anglaise qu’il maîtrisait, ne pouvait utilement soutenir une quelconque confusion sur la portée de la clause souscrite.
Importance de la notion de RNPP
Aucune erreur excusable n’a été retenue, étant ajouté que la définition donnée des recettes nettes correspondait à l’usage le plus courant de la profession à telle enseigne qu’elle forme désormais la règle dans les relations entre producteur et auteurs, en vertu de l’arrêté du 7 février 2011 portant extension du protocole d’accord relatif à la transparence dans l’industrie cinématographique.
Pas d’ambiguïté ni d’interprétation nécessaire
La convention souscrite était particulièrement claire. L’article 1161 du code civil relatif à l’interprétation des conventions dispose que « Toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier ». Or, les Recettes Nettes Part Producteur étaient parfaitement définies par le contrat en son annexe.
Conditions du dol
Autre volet de l’affaire, la manœuvre dolosive, dont la caractérisation est exigée par l’article 1116 du code civil, outre qu’elle n’était pas expressément imputée à une personne précise, n’était pas décrite par l’homme d’affaires et a été exclue au niveau des relations précontractuelles qui se sont développées entre les parties. A ce titre, les producteurs et distributeur n’étaient débiteurs d’aucune obligation d’information particulière à l’égard de leur cocontractant.
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