Tribunal judiciaire de Paris, 24 juin 2011
Tribunal judiciaire de Paris, 24 juin 2011

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Protection des œuvres : limites des dispositifs techniques

Résumé

La protection des œuvres par des dispositifs techniques soulève des questions complexes. La simple constatation de reproductions de films protégés ne suffit pas à prouver une violation de ces dispositifs, sans éléments de preuve supplémentaires. D’autres méthodes techniques peuvent expliquer ces reproductions. Ainsi, l’infraction prévue par l’article L.335-3-1 du Code de la propriété intellectuelle n’a pas été retenue. Les sanctions pour atteinte à une mesure technique efficace varient, allant de l’amende à l’emprisonnement, mais des exceptions existent pour les actes liés à la sécurité informatique, dans le respect des droits établis par le code.

La simple constatation que des films, protégés par un dispositif censé en empêcher la copie, ont été partiellement reproduits, ne suffit pas, à défaut du moindre élément de preuve supplémentaire, à déduire de manière incontestable que le dispositif de protection a été violé (d’autres procédés techniques étant également envisageables pour parvenir au même résultat). L’infraction de l’article L.335-3-1 du Code de la propriété intellectuelle n’a pas été jugée constituée (1).

(1) « I.-Est puni de 3 750 euros d’amende le fait de porter atteinte sciemment, à des fins autres que la recherche, à une mesure technique efficace telle que définie à l’article L. 331-5, afin d’altérer la protection d’une oeuvre par un décodage, un décryptage ou toute autre intervention personnelle destinée à contourner, neutraliser ou supprimer un mécanisme de protection ou de contrôle, lorsque cette atteinte est réalisée par d’autres moyens que l’utilisation d’une application technologique, d’un dispositif ou d’un composant existant mentionné au II.
II.-Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de procurer ou proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou spécialement adaptés pour porter atteinte à une mesure technique efficace telle que définie à l’article L. 331-5, par l’un des procédés suivants :
1° En fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou un composant, à des fins autres que la recherche ;
2° En détenant en vue de la vente, du prêt ou de la location, en offrant à ces mêmes fins ou en mettant à disposition du public sous quelque forme que ce soit une application technologique, un dispositif ou un composant ;
3° En fournissant un service à cette fin ;
4° En incitant à l’usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant, distribuant ou diffusant une publicité en faveur de l’un des procédés visés aux 1° à 3°.
III.-Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes réalisés à des fins de sécurité informatique, dans les limites des droits prévus par le présent code.»

Mots clés : Mesures techniques de protection

Thème : Mesures techniques de protection

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de Grande instance de Paris | 24 juin 2011 | Pays : France

 


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