Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Image des mannequins
→ RésuméSuite à l’expiration de la cession du droit à l’image du mannequin, le cessionnaire doit retirer les supports reproduisant son image. Selon l’article 9 du Code civil, toute personne a un droit exclusif sur son image, lui permettant de s’opposer à sa diffusion sans autorisation.
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Suite à l’expiration de la cession du droit à l’image du mannequin, le cessionnaire a l’obligation de procéder au retrait des supports reproduisant l’image du mannequin.
Violation de l’image du mannequin
Il résulte de l’article 9 du Code civil que toute personne dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation. En l’espèce, au terme du dernier contrat de cession de droits conclu entre les parties, une société ne disposait plus de l’autorisation d’un mannequin d’utiliser son image pour les besoins de la promotion de sa marque de vêtements.
Liberté d’informer par l’image ou publicité ?
La société était mal fondée à contester sa responsabilité dès lors que selon les dispositions de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, l’utilisation de l’image d’une personne sans son accord ne peut être justifiée par une légitime information du public que lorsque celle-ci porte sur un sujet d’intérêt général. Or, il ne peut être prétendu en l’espèce que la publicité d’une marque de vêtements dans un magazine de mode en ligne soit constitutive d’une information relative à un sujet d’intérêt général.
En définitive, au vu des utilisations fautives imputables à la société, des pièces relatives à la rémunération qui était versée au mannequin lorsque celui-ci était sous contrat (3 830 euros par an en moyenne), du témoignage écrit de la directrice de casting et de l’agent de mannequin attestant de l’impossibilité dans laquelle celui-ci s’est trouvé de travailler pour des marques concurrentes, et d’un mail de son agent l’informant de l’annulation d’une proposition de contrat d’un montant de 13 242 euros en raison de sa représentation pour la marque fautive, les juges lui ont alloué la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice matériel, le préjudice moral n’étant pas caractérisé.
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