Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Injures entre particuliers sur Facebook
→ RésuméLes injures entre particuliers sur les réseaux sociaux, comme Facebook, peuvent être sanctionnées, qu’elles soient publiques ou privées. Selon la loi du 29 juillet 1881, l’injure non provoquée est passible d’une amende de 12 000 euros. Dans une affaire entre anciens associés, des propos dégradants ont été échangés, mais le tribunal a jugé que l’un des messages, bien que péjoratif, ne constituait pas une injure. En revanche, des termes comme «sinistre personnage» et «malade schizophrène» ont été qualifiés d’injure. Finalement, le préjudice a été évalué à 1 € en raison de l’absence de preuves concrètes.
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Condamnation possible, préjudice limité
Les injures entre particuliers, sur les réseaux sociaux, peuvent être sanctionnées qu’elles soient publiques (murs de profils Facebook ou pages de boutique) ou non. Le montant des peines prévu par la loi du 29 juillet 1881 reste toutefois théorique. Selon l’article 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, l’injure commise envers les particuliers, lorsqu’elle n’est pas précédée de provocations, est punie d’une amende de 12 000 euros.
Injure, mépris ou invective
Dans cette affaire opposant deux anciens associés d’une SARL, l’une des parties a publié une photographie représentant le postérieur supposé de son ancienne associée légendée : «A-t-elle pris ‘kom gem’ pendant 6 mois ? Moins aplaties». Ce à quoi l’associée a répondu « Nous vous appelons également quasimodo!!!!! ».
L’alinéa 2 de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définit l’injure comme toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait. Une expression outrageante porte atteinte à l’honneur ou à la délicatesse ; un terme de mépris cherche à rabaisser l’intéressé ; une invective prend une forme violente ou grossière. Au cas d’espèce, le message publié n’a pas été qualifié d‘injure car il exprimait « une appréciation péjorative sur les disgrâces physiques dans une formulation hyperbolique et métaphorique ».
Schizophrène, une injure
En revanche, les propos présentant l’ancien associé comme un «sinistre personnage» et un «malade schizophrène» («schizophrène» dans le texte d’origine) versait inéluctablement dans l’invective et dans l’expression du mépris, constitutifs de l’injure, dans la mesure où, d’une part, ils comportent la dénonciation agressive d’une personne supposée à la fois anormale et nocive et où, d’autre part, la violence et le caractère dégradant de cette attaque sont sans commune mesure avec le ton employé par l’associé.
L’excuse de provocation
L’ancienne associée n’a pu se retrancher derrière l’excuse de provocation, qui ne s’entend, en droit de la presse, que d’une riposte immédiate, spontanée et proportionnée à l’attaque. Cette condition était exclue en l’espèce, compte tenu de la disproportion entre l’agressivité de ces propos et le ton du message auquel ils répondent. Enfin, au regard à la fois de l’agressivité et du caractère gratuit de cette attaque, ces propos sont dépourvus de toute distanciation ironique susceptible d’en modérer la portée et d’en exclure la dimension injurieuse.
Préjudice inexistant
En l’absence de tout élément permettant d’évaluer concrètement le préjudice ayant résulté, pour l’associé, de la publication de ces propos sur son propre profil Facebook et qu’il avait, partant, la faculté de retirer lui-même, le préjudice a été évalué à 1 € à titre de dommages et intérêts.
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