Tribunal judiciaire de Paris, 23 juin 2016
Tribunal judiciaire de Paris, 23 juin 2016

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Gestion privée des droits d’auteur

Résumé

Une société chargée de la gestion des droits d’auteur d’un compositeur a été condamnée pour mauvaise exécution de son mandat. Son rôle incluait l’identification des droits dus et la mise à jour des droits perçus. Cependant, elle n’a fourni aucun diagnostic ni démarche pour actualiser la situation du compositeur, se contentant de transmettre des états de répartition de la SACEM. En conséquence, la société a perdu 60% de sa rémunération et a été condamnée à verser 30 000 euros au compositeur en dommages et intérêts. La résiliation du mandat a également été prononcée, conformément aux dispositions du Code civil.

Mauvaise exécution de mandat

Une société en charge de la gestion privée des droits d’auteur d‘un compositeur a été condamnée pour mauvaise exécution de son mandat. Il résultait du mandat conclu que la mission confiée à la société impliquait un travail d’identification et d’analyse des droits dus et perçus et la réalisation des démarches nécessaires pour mettre à jour les droits perçus par le compositeur.

Or, hormis la réception et la transmission des états de répartition établis par la SACEM, la société ne justifiait d’aucun diagnostic de la situation des droits et d’aucune démarche pour mettre à jour la situation du compositeur. Au regard des manquements constatés, la société a été privée de la rémunération stipulée à hauteur de 60% et a été condamnée à verser au compositeur la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sanction de la mauvaise exécution du mandat

Plusieurs dispositions légales sont applicables au mandat de gestion privé de droits d’auteur. Aux termes des dispositions de l’article 1147 du Code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part » ; l’article 1991 du Code civil dispose « le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution » ; l’article 1993 du même code précise « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant ».

Par ailleurs il résulte des dispositions de l’article 1315 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

La résiliation du mandat a également été prononcée. En vertu de l’article 1184 du Code civil, « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. (..) »

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