Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique :
→ RésuméLa société Chérie FM a intenté une action en contrefaçon contre Madame X, qui avait déposé la marque « Mon Chérie ». Le tribunal a constaté que Chérie FM n’avait pas prouvé son activité dans la production de films, ce qui a conduit à une déchéance partielle de sa marque. De plus, aucune confusion n’était possible pour le consommateur entre « Mon Chérie » et « Chérie FM », le terme « Chéri » étant trop générique et utilisé dans de nombreuses marques. La distinctivité de Chérie FM réside dans son utilisation au féminin et son association avec le sigle FM.
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La société exploitant la radio Chérie FM et titulaire de la marque du même nom, a découvert que Madame X. avait déposé la marque « Mon Chérie » (1). Poursuivie pour contrefaçon, Madame X a obtenu la déchéance partielle de la marque « Chérie FM ». La société CHERIE FM ne versait aux débats aucun document établissant qu’elle disposait d’une activité de production de films et d’agence pour artistes.
La contrefaçon a aussi été écartée car aucune confusion n’est possible dans l’esprit du consommateur normalement avisé entre les marques « Mon Chérie » et « Chérie FM ». Dans le signe CHERIE FM, la distinctivité particulière ne réside pas dans le terme CHERI, « en lui même extrêmement banal et inclus dans de très nombreuses marques », mais dans le fait qu’il est utilisé au féminin et associé au sigle FM.
(1) Pour désigner en classe 47, la production de films, activités d’agence artistique, organisation de tournées de spectacles …
Mots clés : contrefaçon de marque,marque,mon chérie,cherie fm,chérie,chéri,risque de confusion,terme générique,production de films,déchéance
Thème : Contrefaçon de marque
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de grande instance de Paris | Date : 23 fevrier 2006 | Pays : France
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