Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
→ RésuméLa qualification d’artiste du spectacle pour une personne effectuant des prestations de Voix Off a été récemment contestée. Deux décisions judiciaires ont refusé cette qualification au motif que le salarié, engagé pour des travaux techniques, ne réalisait pas d’interprétation artistique. Les juges ont souligné que les prestations, telles que la voix off pour des supports pédagogiques, ne relevaient pas du champ artistique défini par le code du travail. Ainsi, le refus de Pôle Emploi d’admettre le salarié au bénéfice de l’assurance chômage a été confirmé, car son employeur ne correspondait pas aux critères requis pour l’annexe X du règlement.
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Voix off et assurance chômage La qualification d’artiste du spectacle pour une personne assurant des prestations de Voix Off est possible mais les juges viennent de rendre deux décisions refusant la qualification d’artiste de spectacle à une Voix Off sur le terrain du droit à l’assurance chômage. Pour rappel, l’artiste de spectacle est défini par les dispositions de l’article L7121-2 du code du travail comme : 1° L’artiste lyrique ; 2° L’artiste dramatique ; 3° L’artiste chorégraphique ; 4° L’artiste de variétés ; 5° Le musicien ; 6° Le chansonnier ; 7° L’artiste de complément ; 8° Le chef d’orchestre ; 9° L’arrangeur-orchestrateur ; l0° Le metteur en scène, pour l’exécution matérielle de sa conception artistique. L’artiste du spectacle est celui qui se livre par la voix ou le geste à un jeu de scène impliquant une interprétation et relevant de l’activité du spectacle. Recours contre Pôle emploi Dans cette affaire, le salarié Voix Off recruté demandait l’annulation du refus opposé par Pôle Emploi d’admission au bénéfice de l’assurance chômage du spectacle. Le litige portait sur le refus opposé par Pôle Emploi de prendre en compte au titre de l’annexe X du règlement de l’assurance chômage les 348 heures travaillées par le salarié concernant ses prestations de Voix Off. Le salarié soutenait qu’il avait été employé en qualité d’artiste du spectacle tel que défini aux articles L. 7121-2 et suivants du code du travail pour effectuer ces prestations et non en qualité d’artiste-interprète au sens de l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle. Il estimait relever de l’annexe X et non de l’annexe VIII du règlement de l’assurance chômage. Les juges ont conforté le refus de Pôle Emploi : l’employeur du salarié disposait d’un code NAF 5913B, soit « Edition et distribution vidéo » et qu’il ne s’agit dès lors pas d’un employeur avec un code NAF répertorié au titre de la production audiovisuelle, production cinématographique, édition phonographique, radiodiffusion, télédiffusion et production de films d’animation. A ce titre, il ne relevait pas stricto sensu du spectacle enregistré. Les juges ont recherché si le salarié avait été embauché pour l’interprétation d’une oeuvre afin d’apprécier s’il relevait ou non du champ de l’annexe X. Ce n’était pas non plus le cas : le salarié se bornait simplement à prêter sa voix sans interprétation d’une oeuvre dans le cadre par exemple d’enregistrements sonores à but pédagogique (la prestation ne pouvait dans cette hypothèse être qualifiée d’artistique). Les prestations du salarié consistaient à faire la « voix off» de différents supports multimédias pédagogiques et l’objet de son travail était de réaliser des supports éducatifs, il s’agissait donc d’un travail technique qui ne nécessitait pas une interprétation personnelle des textes qui lui étaient imposés. Le salarié réalisait aussi des voix off pour une présentation assistée par ordinateur, un programme tutoriel, un programme culturel, une borne interactive et un serveur vocal (prestations considérées comme non artistiques). Pour rappel, l’annexe X du règlement de l’assurance chômage s’applique aux artistes tels qu’ils sont définis aux articles L. 7121-2, L. 7121-3, L. 7121-4, L. 7121-6 et L. 7121-7 du code du travail, soit aux artistes du spectacle, quel que soit leur employeur, dès lors qu’ils sont engagés par contrat à durée déterminée (y compris CDD d’usage). Mots clés : Voix off Thème : Voix off A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal judiciaire de Paris | Date. : 23 avril 2013 | Pays : France |
→ Questions / Réponses juridiques
Quelle est la définition d’un artiste du spectacle selon le code du travail ?L’artiste du spectacle est défini par l’article L7121-2 du code du travail. Cette définition inclut plusieurs catégories d’artistes, tels que l’artiste lyrique, dramatique, chorégraphique, de variétés, musicien, chansonnier, artiste de complément, chef d’orchestre, arrangeur-orchestrateur, et metteur en scène. Ces artistes se livrent à un jeu de scène impliquant une interprétation, que ce soit par la voix ou le geste, et relèvent de l’activité du spectacle. Cette qualification est essentielle pour déterminer les droits à l’assurance chômage, notamment pour les artistes qui travaillent sous des contrats à durée déterminée. Quelles ont été les décisions des juges concernant la qualification d’artiste du spectacle pour une Voix Off ?Les juges ont récemment rendu deux décisions refusant la qualification d’artiste du spectacle à une Voix Off dans le cadre du droit à l’assurance chômage. Dans ces affaires, le salarié Voix Off a contesté le refus de Pôle Emploi d’admettre sa demande d’assurance chômage, arguant qu’il devait être considéré comme un artiste du spectacle. Cependant, les juges ont confirmé le refus de Pôle Emploi, en se basant sur le code NAF de l’employeur, qui était 5913B, soit « Édition et distribution vidéo ». Ce code ne correspond pas à ceux liés à la production audiovisuelle ou cinématographique, ce qui a conduit à la conclusion que le salarié ne relevait pas du champ du spectacle enregistré. Pourquoi le salarié Voix Off n’a-t-il pas été considéré comme un artiste du spectacle ?Le salarié Voix Off n’a pas été considéré comme un artiste du spectacle car ses prestations consistaient principalement à prêter sa voix sans interprétation d’une œuvre. Les juges ont examiné si le salarié avait été embauché pour l’interprétation d’une œuvre, mais ont conclu que ce n’était pas le cas. Les prestations réalisées par le salarié incluaient des voix off pour des supports multimédias pédagogiques, des présentations assistées par ordinateur, et d’autres programmes éducatifs. Ces travaux étaient jugés techniques et ne nécessitaient pas d’interprétation personnelle des textes, ce qui les a exclus de la qualification d’artiste du spectacle. Quelles sont les implications de l’annexe X du règlement de l’assurance chômage ?L’annexe X du règlement de l’assurance chômage s’applique aux artistes tels qu’ils sont définis dans les articles L. 7121-2 et suivants du code du travail. Cela inclut les artistes du spectacle, quel que soit leur employeur, à condition qu’ils soient engagés par contrat à durée déterminée, y compris les CDD d’usage. Cette annexe est déterminante pour les artistes, car elle leur permet de bénéficier de l’assurance chômage en cas de perte d’emploi. Cependant, pour être éligible, il est nécessaire que les prestations réalisées soient considérées comme artistiques, ce qui n’était pas le cas pour le salarié Voix Off dans les décisions récentes. |
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