Tribunal judiciaire de Paris, 22 septembre 2015
Tribunal judiciaire de Paris, 22 septembre 2015

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Hashtags et diffamation

Résumé

Les « Hashtags » semblent bénéficier d’un régime de faveur en matière de diffamation, en raison de leur brièveté. Dans une affaire récente, le conseil de Google a réussi à contester le caractère diffamatoire de certains propos, les qualifiant de jugements de valeur ou d’opinions sans faits précis. Seuls les faits concrets, pouvant faire l’objet d’une preuve, peuvent être considérés comme diffamatoires. Les termes utilisés, bien que désagréables, manquent de précision pour établir un trouble manifestement illicite. En revanche, l’injure par « hashtags » demeure possible si la personne visée est identifiable.

Régime de faveur des « Hashtags »

Il semblerait bien que les « Hashtags » bénéficient d’un régime de faveur en matière de diffamation, cela en raison de leur brièveté. Dans cette affaire, le conseil de la société Google a contesté avec succès le caractère manifestement diffamatoire des propos incriminés dans des « Hashtags », ceux-ci ne pouvant être qualifiés que de jugements de valeur ou d’opinions ne visant aucun fait précis.

Diffamation et faits précis

Effectivement, seuls les faits précis, susceptibles de faire, sans difficulté, l’objet d’une offre de preuve ou d’un débat contradictoire, peuvent, si les autres conditions légales sont remplies, être qualifiés de diffamatoires.

En l’espèce, les propos incriminés, qu’il s’agisse de ceux figurant dans le tweet initial, comme l’adjectif « hallucinante » et les hashtags « à vomir » ou « discrimination »ou de ceux relevés dans les commentaires – « ceci est discriminant et a priori illégal », « discrimination affichée », hashtags « honte » ou « délitdesalegueule »- sont à l’évidence trop imprécis, nonobstant leur connotation désagréable, pour caractériser, avec l’évidence requise en référé, un trouble manifestement illicite, au surplus en l’absence de leurs auteurs.

Quid de l’injure par « hashtags » ?

L’injure par « hashtags » reste possible dès lors que la personne morale ou physique visée est identifiable ou identifiée. L’injure, à la différence de la diffamation.

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