Tribunal judiciaire de Paris, 22 mai 2018
Tribunal judiciaire de Paris, 22 mai 2018

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Publicité indirecte pour l’alcool : affaire Le Bonbon

Résumé

L’affaire du magazine « Le Bonbon » illustre les enjeux de la publicité indirecte pour l’alcool. L’éditeur a été condamné pour avoir omis de flouter des images d’un tournoi de babyfoot où la marque Ricard était visible à plusieurs reprises. Les photographies, montrant des participants avec un verre de pastis, ont été jugées comme une promotion indirecte de l’alcool, en violation de l’article L3323-3 du Code de la santé publique. De plus, les visuels ne comportaient pas de message sanitaire, ce qui a conduit à une amende de 5 000 € pour atteinte à la réglementation sur la publicité alcoolique.

Publicité indirecte en faveur de l’alcool

Dès lors que la marque d’un alcoolier apparaît sur un support de presse, y compris dans le cadre d’un reportage de presse, le délit de publicité indirecte en faveur de l’alcool peut être constitué. A ce titre, il n’est pas exigé par la loi Évin un achat effectif d’espace publicitaire. L’atteinte à la liberté d’expression journalistique n’est pas constituée dès lors qu’il ne s’agit pas d’interdire de communiquer sur les tournois de babyfoot, mais d’empêcher la diffusion de visuels représentant des marques d’alcool en dehors de la réglementation en vigueur.

Affaire le Bonbon

L’éditeur du magazine « Le Bonbon » a été condamné pour publicité indirect en faveur de l’alcool pour avoir omis de flouter des images d’un tournoi de babyfoot intitulé « Le tournoi jaune ». Sur plusieurs pages du magazine apparaissaient la marque Ricard (à 6 reprises). Par ailleurs, plusieurs photographies montraient des participants un verre de pastis à la main rempli d’une boisson jaune qui, comme le nom du tournoi, “le tournoi jaune”, ne pouvait qu’évoquer la marque Ricard (boisson à laquelle est souvent associé le nom de “petit jaune”). La présentation de ces photographies dans un magazine, sous prétexte d’illustrer un article journalistique concernant un tournoi de babyfoot, constituait bien une publicité indirecte en faveur des alcools Ricard au sens de l’article L3323 -3 du Code de la santé publique.

Restriction légales applicables

L’article L3323-4 du Code de la santé publique prévoit que toute publicité en faveur de boissons alcooliques doit être assortie d’un message de caractère sanitaire précisant que l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Or, les visuels litigieux ne comportaient aucune mention sanitaire. Leur caractère illicite était donc établi.

Compte tenu de l’édition unique du numéro en cause et de l’impact que, le visuel a pu avoir sur le public, plus particulièrement dans un contexte de tournois sportifs sur les jeunes, en incitant à la consommation d’alcool et en allant à l’encontre des efforts d’information et de prévention, l’ANPAA (demanderesse à l’action) a obtenu 5 000 € à titre de dommages et intérêts.

Demande de QPC  écartée

L’article 234 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne prévoit que le CJUE est compétente pour statuer, à titre préjudiciel : i) sur l’interprétation du traité, ii) sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté et par la BCE, iii) sur l’interprétation des statuts des organismes créés par un acte du Conseil, lorsque ses statuts le prévoient.

L’application faite par la Cour de Cassation des articles L3323-3 et L3323-4 du Code de la santé publique et la définition qu’elle donne de la publicité indirecte ne restreint pas la liberté d’expression journalistique. Il n’était pas nécessaire que la CJUE puisse se prononcer à titre préjudiciel sur la compatibilité de cette définition de la publicité avec l’ordre juridique communautaire et notamment avec l’article 169 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne et l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne.

Conformément aux dispositions de l’article 234 du Traité sur le fonctionnement de l’Union, la question préjudicielle soumise à la CJUE ne peut concerner la compatibilité de l’interprétation d’une disposition nationale par la juridiction suprême d’un État membre avec l’ordre juridique communautaire, mais ne peut porter que sur la compatibilité des règles de droit national aux normes européennes.

Télécharger la décision

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon